Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le dialogue social et les réformes concernant le droit du travail. En effet, l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003, indique : « À cet égard, le Gouvernement prend l'engagement solennel de renvoyer à la négociation nationale interprofessionnelle toute réforme de nature législative relative au droit du travail. Par conséquent, il saisira officiellement les partenaires sociaux, avant l'élaboration de tout projet de loi portant réforme du droit du travail, afin de savoir s'ils souhaitent engager un processus de négociation sur le sujet évoqué par le Gouvernement ». Mais, désormais, de plus en plus de dispositions, réformant parfois significativement le droit du travail, sont officiellement d'origine parlementaire (soit ce sont des propositions de loi, soit elles sont introduites dans la loi par voie d'amendement). Elle lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend modifier l'article L. 1er du code du travail pour inclure l'ensemble des textes législatifs dans l'obligation de négociation, ou bien s'il entend poursuivre dans la voie choisie du contournement du dialogue social par la mise à l'ordre du jour de propositions de loi d'origine parlementaire annoncées par le Gouvernement lui-même.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dialogue social et aux réformes de nature législative concernant le droit du travail. La loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social a introduit dans le code du travail un article L. 1 aux termes duquel : « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation (...). » Ce mécanisme répond à la recherche de nouvelles procédures de concertation avec les partenaires sociaux et à la volonté de ne pas bouleverser les équilibres constitutionnels. Il convenait dès lors de s'en tenir au champ des procédures instituées très en amont des projets de loi sans affecter les attributions constitutionnelles du Gouvernement et du Parlement en matière d'initiative des lois, d'amendements et de procédure législative. La procédure de concertation concerne les seuls rapports entre le Gouvernement et les partenaires sociaux et n'aurait pu s'étendre à la procédure législative ou au droit d'amendement sans nécessiter une modification de l'article 39 de la Constitution relatif au dépôt des projets et des propositions de lois. Toutefois, à la demande du Premier ministre, des réflexions ont été menées au Parlement sur l'éventualité d'élargir la procédure de concertation préalable avec les partenaires sociaux aux textes législatifs d'origine parlementaire concernant les règles générales du droit du travail. Ainsi, le Sénat et l'Assemblée nationale ont chacun adopté un protocole organisant, à titre expérimental, la consultation des partenaires sociaux préalablement à l'examen des propositions de loi relatives aux relations du travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Concrètement, lorsque l'inscription d'une proposition de loi « à caractère social » est désormais envisagée par la conférence des présidents, le président de la commission des affaires sociales informe par écrit les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de recueillir leur avis ainsi que, le cas échéant, leur volonté d'ouvrir une négociation.
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