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André Vallini
Question N° 55220 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 14 juillet 2009

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la nécessité de rendre à l'administration pénitentiaire ses prérogatives, ses pouvoirs et son autorité en matière de réinsertion des détenus. Avec un taux d'occupation de 125 %, les prisons françaises sont aujourd'hui invivables pour les détenus comme pour les surveillants. Cette surpopulation carcérale est une menace inacceptable pour leur sécurité et leur intégrité et ne permet pas de préparer la sortie des détenus et de garantir leur réinsertion. Tout détenu est promis à retrouver la société des femmes et des hommes libres : la perspective de sa libération doit donc être prise en compte à toutes les étapes et dès le début de la vie carcérale. Garantir la dignité des détenus suppose d'allier une politique pénitentiaire dotée de moyens humains et matériels suffisants avec une politique pénale encourageant les aménagements de peine. Il lui demande quelle mesure elle envisage de prendre pour inviter fermement les procureurs et les procureurs généraux à favoriser les libérations conditionnelles et les aménagements de peine, notamment lorsque l'administration pénitentiaire a émis un avis favorable concernant le détenu demandeur.

Réponse émise le 8 juin 2010

La libération conditionnelle et les aménagements de peine permettent d'adapter la sanction à la personnalité et au parcours du condamné et favorisent en effet sa réinsertion. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a porté d'un an à deux ans le quantum des peines qui peuvent être aménagées par le juge de l'application des peines, sauf pour les récidivistes. Elle a élargi les conditions d'octroi d'un aménagement de peine, qui peut être accordé dès que le condamné justifie d'un projet sérieux d'insertion. Elle a enfin simplifié les procédures d'aménagement de peine. Ainsi, la création de la procédure simplifiée pour l'aménagement des peines des condamnés incarcérés place le ministère public au coeur du dispositif d'aménagement de peine. Dans cette procédure, qui concerne les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum et dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, sauf pour les récidivistes, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a l'obligation d'examiner la.situation de tous les détenus et doit proposer un aménagement de peine adapté ou expliquer dans un rapport motivé les raisons pour lesquelles un aménagement n'est pas possible. Le ministère public transmet alors la proposition d'aménagement de peine au juge de l'application des peines pour homologation et, en cas de silence de ce dernier, met en oeuvre la mesure. Cette nouvelle procédure fluidifie le système des aménagements de peines et renforce son efficacité. Par ailleurs, par circulaire du 29 septembre 2009, le ministre d'État a demandé au ministère public de veiller à intensifier la politique d'aménagement de peine et à amplifier la concertation entre les autorités judiciaires, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse par la mise en place d'une politique partenariale d'exécution des peines d'emprisonnement ferme. Ainsi, la circulaire préconise d'exploiter la possibilité de décider d'un certain nombre d'aménagements de peine sans recourir à un débat contradictoire dès lors que le parquet est favorable, débats coûteux en temps pour le parquet et le service de l'application des peines. Cette préconisation a pour objet d'intensifier la politique d'aménagement des peines engagée depuis plusieurs années. Pour autant, il est important de souligner que, s'il est invité à favoriser les aménagements de peine, le parquet n'en demeure pas moins le garant de l'application de la loi et de la protection de l'ordre public et que son rôle peut être, dans certains cas, de s'opposer à un aménagement de peine, même s'il recueille l'assentiment de l'administration pénitentiaire, le positionnement de chacun de ces acteurs de l'exécution des peines étant différent.

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