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Jean-Jacques Candelier
Question N° 55206 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certaines revendications des chauffeurs de taxi. Il s'agit de faire en sorte que le permis à points soit plus juste, tout en préservant la sécurité routière, car ces professionnels de la route roulent entre 50 000 et 70 000 km par an. Cela les expose particulièrement et peut impliquer des règles spécifiques, étant donné que leur permis de conduire est constitutif de leur outil de travail. Des propositions sont formulées pour une réforme, comme : l'obtention d'un crédit de six points supplémentaires, portant à 18 (ou 24 s'il n'y a pas d'autres mesures d'assouplissements) ; la réduction à une année de la période sans infraction permettant de récupérer la totalité de son capital point (et/ou de la période entre chaque stage de récupération de points) ; la possibilité d'obtenir un permis blanc professionnel, conformément à un arrêt du Conseil d'État en date du 13 mars 2009. Il demande son avis sur ces différentes propositions.

Réponse émise le 8 décembre 2009

Le permis à points, en tant qu'outil de prévention et de responsabilisation, est l'un des dispositifs essentiels de la politique de lutte contre l'insécurité routière. Toutes les propositions visant à instaurer un régime spécial qui serait applicable à certaines catégories de conducteurs professionnels ont été régulièrement écartées. D'ailleurs, la quasi-totalité des pays européens ayant mis en oeuvre le permis à points ont adopté la même position. En effet, si le nombre de kilomètres parcourus augmente la probabilité, pour un professionnel, d'être confronté à un contrôle routier, le risque de perdre des points dépend uniquement de son comportement et du respect des règles du code de la route. Comme tous les conducteurs, les professionnels de la route bénéficient des mesures décidées par le comité interministériel de la sécurité routière du 8 novembre 2006 destinées notamment à renforcer leur information. La première concerne l'envoi d'un courrier, dès l'atteinte ou le franchissement de la barre d'alerte des six points et l'invitation à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer quatre points (mesure effective depuis mars 2007). La seconde prévoit la possibilité de vérifier son solde de points sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, grâce à un code d'accès confidentiel et sécurisé obtenu auprès des services préfectoraux (mesure mise en oeuvre en juillet 2007). Les professionnels de la route bénéficient également d'un assouplissement du dispositif du permis à points mis en place depuis le 1er janvier 2007. Ainsi, en cas d'infraction ayant entraîné le retrait d'un seul point, celui-ci est réattribué au terme du délai d'un an, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Par ailleurs, tout usager recouvre l'intégralité de son capital initial de points si, pendant une période de trois ans, il ne commet pas d'autres infractions susceptibles d'entraîner un nouveau retrait de points. D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nombre des infractions sanctionnées d'un retrait de points n'a progressé que de 1 % en 2008 et plus de 1,7 million de titulaires du permis de conduire ont recouvré leur capital initial de 12 points. De plus, les vitesses moyennes ont baissé de 11 % depuis 2002 et il a été calculé que 800 vies auraient pu être sauvées si les limitations de vitesse avaient été respectées. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans sa décision du 13 mars 2009, ne se prononce pas sur le permis blanc. Il annule l'ordonnance du juge des référés qui avait rejeté la requête en suspension de l'exécution de la décision du ministère de l'intérieur du 17 juillet 2008 invalidant le permis du requérant. Le Conseil d'État a considéré que le ministère de l'intérieur n'avait pas apporté la preuve que le requérant avait été informé des infractions relevées à son encontre, conformément aux prescriptions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

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