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Didier Julia
Question N° 5509 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Didier Julia rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que les huissiers complètent souvent leurs activités d'officiers du ministère public par celles d'administrateurs de biens. II ne paraît cependant pas normal que l'huissier administrateur de biens constatant, par exemple, que le locataire a une facture d'eau impayée procède immédiatement, en tant qu'huissier, à une saisie sur le compte du débiteur de la compagnie des eaux ; ou qu'un propriétaire souhaitant expulser un locataire, l'huissier se présente au domicile pour notifier l'expulsion et tenter de la faire exécuter. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de clarifier la situation en dissociant la fonction d'administrateur de biens de celle d'officier du ministère public.

Réponse émise le 30 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les activités accessoires dont l'exercice est autorisé aux huissiers de justice ont été réduites à deux par le décret n° 94-299 du 12 avril 1994. Il s'agit des activités d'administrateur d'immeubles et d'agent d'assurance. L'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 impose l'autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, donnée sur avis du tribunal de grande instance, saisi par la chambre départementale des huissiers de justice. L'article 23 du décret du 29 février 1956 dispose que cette autorisation peut être révoquée, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par l'huissier de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées. L'activité accessoire d'administrateur d'immeubles comprend non seulement la gestion de biens immobiliers à usage d'habitation, d'exploitation professionnelle ou commerciale, mais aussi l'activité de syndic de copropriété. Elle est soumise à deux principes essentiels, d'une part la séparation de l'activité principale et de l'activité accessoire, d'autre part le maintien du contrôle du procureur de la République et de la chambre départementale. L'article 22 du décret du 29 février 1956 dispose en outre que lors de l'exercice de l'activité accessoire, l'huissier de justice ne peut faire état de sa qualité professionnelle. La déontologie professionnelle des officiers publics et ministériels que sont les huissiers de justice s'oppose à toute confusion entre les deux types d'activités. En conséquence, l'huissier de justice autorisé à exercer l'activité d'administrateur d'immeuble doit s'en remettre à un confrère territorialement compétent pour ce qui est des activités monopolistiques, c'est-à-dire de l'engagement et de l'exécution des procédures judiciaires, concernant les immeubles qu'il gère ou administre.

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