Mme Annick Girardin interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question des modalités d'application du mariage de deux personnes de nationalité étrangère sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, la loi pour le développement économique des outre-mer, promulguée le 27 mai 2009, étend à l'archipel, dans son article 58, la possibilité pour deux personnes de nationalité étrangère de se marier dans la commune de leur choix, et ce sans l'obligation de résidence d'un mois au moins dans la commune de célébration du mariage, posée par le code civil. Cette condition est toutefois remplacée par le dépôt d'un dossier auprès du maire de la commune choisie par les futurs époux. Ce dossier doit comprendre plusieurs éléments dont « la copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux et ne datant pas de plus de six mois ». Une telle disposition suscite plusieurs interrogations dans la mesure où les ressortissants étrangers ne bénéficient pas forcément de la possibilité de délivrance de transcriptions d'actes de naissance, comme c'est le cas en France. Par exemple, aux États-unis ou au Canada, principaux foyers de touristes éventuels pour l'archipel, les ressortissants étrangers possèdent simplement des cartes plastifiées faisant office de certificat de naissance (birth certificate), délivrées par les provinces et États respectifs et qui risquent d'avoir bien plus des six mois exigés par la loi pour le développement économique des outre-mer. Toutefois, l'article 58 de la loi pour le développement économique des outre-mer précise que « l'acte [de naissance] délivré par une autorité étrangère doit, le cas échéant, être traduit et légalisé conformément aux dispositions applicables selon le pays d'origine ». Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser si cette dernière disposition souligne la possibilité de se soustraire à l'obligation de fournir une « copie intégrale de l'acte de naissance ne datant pas de plus de six mois » pour les étrangers dont l'acte, faisant office d'acte de naissance, est « légalisé conformément aux dispositions applicables selon le pays d'origine ». Si tel n'était pas le cas, elle lui demande aussi de bien vouloir la tenir informée des directives à mettre en place pour adapter le dispositif aux ressortissants étrangers dont l'acte de naissance délivré ne remplirait pas ces conditions.
L'article 58 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer n'a pour objet que de dispenser les étrangers qui souhaitent faire célébrer leur mariage dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie de l'obligation de résidence d'un mois au moins dans la commune de célébration. Cette disposition dérogatoire est donc sans conséquence quant à l'application des autres dispositions du code civil en matière de mariage. Les étrangers qui souhaitent bénéficier de cette dérogation se trouvent, dès lors, dans la même situation au regard des formalités préalables que tout autre étranger qui souhaiterait se marier en vertu du droit commun dans l'une de ces collectivités, comme en métropole. En conséquence, l'ensemble des pièces à fournir préalablement à la célébration demeure exigible et l'audition des futurs époux reste possible dans les conditions fixées par le code civil. L'objectif de ce dispositif dérogatoire n'est en aucun cas de porter atteinte aux droits et principes constitutionnellement protégés en matière de mariage. Il tient aussi compte des préoccupations de l'État dans le cadre de la lutte contre les mariages forcés et les mariages de complaisance. Il répond simplement à la double préoccupation d'instaurer un dispositif moins contraignant dans le cadre du développement touristique de ces collectivités tout en assurant la sécurité juridique de l'acte de mariage. Dans ce contexte, les instructions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux représentants de l'État ont dûment fait référence à la production d'une copie intégrale d'acte de naissance par chacun des futurs époux ainsi que le prévoient les articles 63 et 70 du code civil. Toutefois, ces instructions n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'application des conventions internationales en matière de légalisation d'actes, ni du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes. En conséquence, la mise en oeuvre de l'article 58 de la LODEOM n'appelle pas de disposition réglementaire d'application, ainsi que l'ont confirmé les services compétents du ministère de la justice et des libertés et du ministère des affaires étrangères et européennes, saisis aux fins d'expertise à ce sujet.
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