M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en vigueur pour le transport de corps après mise en bière. En effet, selon la législation actuelle, lorsqu'un corps est transporté en dehors du territoire national, l'autorisation de transport de corps après mise en bière est délivrée par les services préfectoraux. Alors même que les services des sous-préfectures font de leur mieux pour traiter rapidement les demandes formulées par les opérateurs des pompes funèbres, ces derniers ne disposent pas de beaucoup de temps et, de ce fait, préfèrent souvent éviter des transports de corps vers des installations pourtant proches, situées dans l'agglomération transfrontalière mais néanmoins à l'étranger. La préfecture a déjà accepté d'améliorer la procédure en permettant que les demandes puissent être traitées par télécopie. Une réelle avancée consisterait à faire évoluer la réglementation actuelle en considérant que s'appliquent, dans l'aire des agglomérations ou métropoles transfrontalières, les mêmes règles qu'au plan national. Dès lors, pour les transports de corps après mise en bière, vers l'Allemagne par exemple, une simple autorisation délivrée par la commune du lieu de la fermeture du cercueil serait suffisante. Nos espaces transfrontaliers doivent aussi constituer de véritables laboratoires en matière de coopération transfrontalière. Il lui demande donc d'envisager, même pendant une période expérimentale, une évolution de la législation pour le transport de corps après mise en bière en considérant que s'appliquent, dans l'aire des agglomérations ou métropoles, les mêmes règles qu'au niveau national.
En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France 2 - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives allégées spécifiques sont appliquées. En dehors de ce cadre, chaque pays fixe librement les conditions d'entrée ou de transit du corps d'une personne décédée sur son territoire. S'agissant du cas particulier de l'Allemagne, il convient de distinguer la zone transfrontalière du reste du territoire. L'Allemagne n'a ratifié que le seul Arrangement de Berlin, qui n'est pas applicables dans les zones transfrontalières. Dès lors, lorsqu'un corps est acheminé de la France vers l'Allemagne, les prescriptions de cet accord s'appliquent, sauf dans la zone de la frontière franco-allemande. Si le lieu de destination du corps est situé dans une telle zone, dont aucun texte ne définit les limites, il convient alors de se référer aux réglementations en vigueur dans ces deux États pour déterminer les conditions du transport. En l'absence de définition géographique des zones transfrontalières, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation française sur le transport de corps après mise en bière. Une telle réflexion devrait nécessairement s'inscrire dans le cadre européen, compte tenu des contraintes liées à la préservation de la sécurité sanitaire au sein de l'espace communautaire.
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