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François Vannson
Question N° 55063 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 juillet 2009

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. L'article 16 de la loi précitée a introduit un article L. 2223-18-1 au code des collectivités territoriales lequel dispose qu'à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont : soit conservées dans l'urne cinéraire, pouvant alors être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; soit enfin, dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Lors du décès d'un conjoint, le survivant peut émettre le souhait de conserver l'urne dans sa résidence jusqu'à son propre décès pour être soit inhumé ou déposé ou scellé ou dispersé en même temps ; cependant la loi du 19 décembre 2008 n'autorise pas cette possibilité. Il lui demande la position du Gouvernement à ce propos.

Réponse émise le 23 février 2010

La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires des deux assemblées. Ce texte, d'origine parlementaire, a traduit la volonté du législateur de conférer un statut aux cendres issues de la crémation, en leur accordant une protection juridique comparable à celle prévue pour les corps inhumés. Le décret du 12 mars 2007 avait permis de préciser les destinations possibles pour les cendres, dont la plupart ont été reprises par le législateur. Toutefois, en raison des conflits familiaux engendrés par la garde de l'urne, il n'est désormais plus possible de conserver l'urne à domicile. En ce qui concerne les couples évoqués par l'honorable parlementaire, la volonté des deux personnes est néanmoins respectée, le survivant pouvant décider que ses cendres auront, le moment venu, la même destination que celles de son conjoint (inhumation, dépôt, scellement de l'urne ou dispersion des cendres dans le même lieu).

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