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Jean-Marie Binetruy
Question N° 55033 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité à laquelle sont soumis les contribuables qui souscrivent en numéraire au capital de PME. Sous certaines conditions, ils bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués, retenues dans les limites fixées par la loi. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est toutefois définitivement acquis que si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription réalisée par le contribuable ; à défaut, la reprise correspondante s'effectue au titre de l'année de la cession des parts ou actions en cause. L'objectif de ce dispositif est la stabilisation de l'actionnariat des PME. Or lorsque les titres sont repris pour créer une nouvelle société-holding complémentaire à la première, et que le contribuable ne réalise aucune plus-value personnelle, il est difficile d'admettre la remise en cause des avantages liés à la souscription au capital. C'est pourquoi il demande que le Gouvernement engage une réflexion sur cette situation particulière, mais fréquente, qui pénalise les chefs d'entreprises dynamiques et porteurs de projets multiples.

Réponse émise le 23 février 2010

En application des dispositions des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les investisseurs personnes physiques fiscalement domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite « avantage Madelin », égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) européennes non cotées ou cotées sur un marché non réglementé. Ces versements sont retenus dans la limite de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune. Par exception, cette limite est portée, sous certaines conditions, à respectivement 50 000 euros et 100 000 euros pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2009 au titre de la souscription au capital de petites entreprises en phase de démarrage ou d'expansion. Dans le cadre de ce dispositif, les investisseurs souscrivent directement au capital des PME ou bénéficient, par transparence, de l'avantage fiscal pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées réalisées par l'intermédiaire d'une société holding. Dans cette seconde situation, et à l'instar d'un investissement direct au capital d'une PME opérationnelle, l'avantage fiscal accordé à l'investisseur est proportionnel à l'aide effectivement apportée par la société holding au financement en capitaux propres de PME opérationnelles. Afin d'assurer une certaine stabilité de l'investissement en fonds propres de ces PME, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est définitivement acquis que si les titres souscrits sont conservés par le contribuable jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de sa souscription. Cette condition tenant à la conservation des titres pendant cinq ans connaît certains assouplissements puisqu'il n'est pas procédé à la reprise de l'avantage fiscal lorsque les titres souscrits font l'objet, pendant ce même délai, d'une donation à une personne physique, cette dernière devant toutefois reprendre l'obligation de conservation des titres transmis. Il est également admis que les opérations d'offre publique, de fusion ou de scission sont sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le souscripteur des titres remis à l'échange dans le cadre de ces opérations. L'obligation de conservation des titres échangés dans le cadre de ces opérations intercalaires est alors transférée sur les titres reçus en échange. Dans la situation exposée par l'auteur de la question, le désinvestissement constitué par l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu à une autre personne morale, y compris lorsque cette dernière est une société holding « complémentaire » à la première société, présente le caractère d'une cession à titre onéreux contre des titres de la société bénéficiaire de l'apport. Cette situation ne peut être assimilée à celles dans lesquelles l'avantage fiscal est maintenu, le fait que le contribuable concerné ne réalise à cette occasion aucune plus-value étant à cet égard sans incidence. En tout état de cause, maintenir le bénéfice de l'avantage fiscal dans cette situation particulière méconnaîtrait l'économie générale du dispositif de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, qui ne prévoit d'accorder l'avantage fiscal correspondant qu'en cas de souscription au capital des PME, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société holding, c'est-à-dire dans le cas d'un seul niveau d'interposition. Or, dans la situation évoquée, l'investisseur détient en définitive les titres des PME opérationnelles par l'intermédiaire de deux structures interposées. Il est d'ailleurs fait observer que l'apport à une société holding des titres reçus, en contrepartie de la souscription directe au capital d'une PME éligible, ne revêtirait lui-même pas un caractère intercalaire pour l'application de l'« avantage Madelin ». Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

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