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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 55011 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur la requête que vient de lui adresser l'association des régions de France (ARF). Son président demande au Gouvernement, conformément à la loi de décentralisation du 13 août 2004, la possibilité pour ces collectivités d'expérimenter, dans le cadre de leurs compétences en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi, le mandatement d'un ou plusieurs opérateurs de formation avec octroi de droits spéciaux. Il s'agit là, en effet, d'une formule juridique dont la Commission européenne leur reconnaît l'usage, mais pas le droit français qui s'avère beaucoup plus restrictif en la matière. Il lui demande s'il est dans ses intentions de répondre favorablement à cette sollicitation.

Réponse émise le 13 octobre 2009

Le mandatement avec octroi de droit exclusifs ou spéciaux n'existe ni en droit français ni en droit communautaire. La notion de « mandat » utilisée par certains textes communautaires non normatifs est une notion « chapeau », qui a simplement vocation à rassembler sous un vocable unique l'ensemble des outils des États membres qui ont pour objet de confier à un tiers la gestion d'un service public. Ce vocable est né sous la plume de la Commission européenne, dans sa décision du 28 novembre 2005 relative à l'application des dispositions de l'article 86 (paragraphe 2) CE aux aides sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général, et vise, selon la Commission, « un ou plusieurs actes officiels dont la forme peut être déterminée par chaque État membre ». Quant à créer en droit français un nouvel outil distinct des marchés publics et des délégations de service public, des réflexions sont en cours, mais l'exercice est extrêmement complexe. Il est en effet très difficile de définir un outil qui ne serait ni un marché public ni une délégation de service public tout en respectant les principes constitutionnels et communautaires d'égalité de traitement et d'accès à la commande publique, de transparence et de publicité, afin de se garantir contre tout risque de dérive de type délit de favoritisme.

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