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Marc Joulaud
Question N° 54997 au Ministère de la Justice


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Marc Joulaud interroge M. le secrétaire d'État à la justice sur les conditions d'application de l'article 175-2 du code civil. Ce dernier prévoit que, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage envisagé est susceptible d'être annulé, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours, à compter de la réception du signalement que lui adresse le maire, pour décider soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il fait diligenter. En toute hypothèse, sa décision, transmise aux futurs époux et à l'officier de l'état civil, doit être motivée. Il semble cependant que, dans un nombre très significatif de cas, le procureur ne motive ni ne justifie sa décision dans la réponse qu'il adresse à l'officier de l'état civil l'ayant saisi. Il lui demande donc si le maire dispose d'un recours lui permettant d'obtenir les éléments de motivation de la décision du procureur.

Réponse émise le 13 octobre 2009

Lorsqu'il est saisi par l'officier de l'état civil, qui, devant célébrer un mariage, présume que celui-ci est susceptible d'être annulé faute de consentement valable des futurs époux, le procureur de la République dispose de 15 jours pour en autoriser la célébration, s'opposer ou surseoir à celle-ci, aux fins d'enquête. Aux termes de l'article 175-2 alinéa 2 du code civil, il fait connaître sa décision motivée à l'officier d'état civil et aux intéressés. Bien qu'elle n'ait pas eu connaissance de difficultés liées l'absence de motivation des décisions, la chancellerie ne manque pas de sensibiliser les parquets afin qu'ils puissent apporter aux officiers de l'état civil les réponses adaptées. En tout état de cause, le défaut de motivation n'ouvre pas droit à recours contre la décision du procureur et ne saurait constituer un motif valable pour l'officier de l'état civil de ne pas célébrer le mariage. En effet, la liberté de mariage figure parmi les libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République - quelle que soit leur situation -, ainsi que l'a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. Ce principe fondamental est également protégé par les engagements internationaux de la France.

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