M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur un déséquilibre dénoncé par certains de ses administrés dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants qui donneraient le plus souvent le bénéfice de la garde à la mère en limitant les droits de visite du père. Force est de constater, qu'aujourd'hui, dans notre pays, les divorces et séparations sont de plus en plus fréquents. Par conséquent, ce sont chaque année de plus en plus de conflits familiaux qui doivent être réglés par le juge. Il n'existe pas, en théorie, dans le code civil, de dispositions qui favoriseraient l'un des parents au détriment de l'autre dans le cadre d'une séparation. En effet, l'article 372 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, pose le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère, quel que soit leur statut conjugal, tandis que l'article 373-2 du même code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité. En outre, l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue des critères essentiels sur lesquels doit se fonder le juge pour prendre sa décision (article 373-2-11 du code civil). Afin que l'intérêt de l'enfant et son bien-être soient une priorité, une proposition formulée dans le rapport du Défenseur des enfants sur les conflits familiaux suggère que le juge aux affaires familiales devienne un juge spécialisé bénéficiant d'une formation spécifique et de moyens adaptés à cette fonction essentielle, ce qui permettrait probablement de revaloriser les droits du père en matière de garde d'enfants. Il souhaite donc savoir si elle entend répondre favorablement à la proposition formulée par le Défenseur des enfants.
Bien que le juge aux affaires familiales ne soit pas mentionné en tant que tel par décret pour exercer cette fonction, il n'en est pas moins un juge spécialisé, choisi par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats du siège de la juridiction pour remplir des attributions spécifiques. Depuis plusieurs années, les différentes réformes intervenues en matière familiale, et notamment la loi du 8 janvier 1993 ayant institué ce magistrat, ont permis de concentrer entre ses mains l'ensemble des procédures relatives à la rupture du mariage, à l'exercice de l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au changement de prénom. Dans un souci d'efficacité de la justice, le rapport de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux préconise un nouveau renforcement des compétences dévolues au juge aux affaires familiales, afin d'en faire un véritable juge de la famille, hors le cas de l'assistance éducative. Ces préconisations ont d'ores et déjà été reprises dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il est ainsi créé un nouvel article L. 213-3-1 dans le code de l'organisation judiciaire confiant au juge aux affaires familiales les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de l'organisation judiciaire ont en outre été modifiés, afin de permettre au juge aux affaires familiales de connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que du contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Les compétences du juge aux affaires familiales constituent ainsi un bloc cohérent et lisible. C'est pourquoi, dans le cadre de leur formation initiale, tous les auditeurs de justice affectés au siège sont appelés à suivre un enseignement spécialisé en la matière. Ces mesures, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010, apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les parlementaires.
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