M. Christophe Bouillon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'évaluation par la justice des revenus des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre du divorce entre époux. En effet, lors d'une procédure de divorce, les revenus respectifs des conjoints donnent lieu à évaluation et font référence en matière de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, les vacations correspondent à une indemnisation en contrepartie de leurs actions en faveur de la lutte contre les incendies et leurs missions de secours et plus généralement dans leurs missions de service public. Ces vacations n'ont pas le caractère de salaire, ni de traitement, ni de revenu et sont aléatoires. De fait, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers leur confère un caractère incessible et insaisissable. Cependant, les vacations sont, en pratique, intégrés par certains juges des affaires familiales dans la base de calcul de la pension alimentaire définie, alors que celles-ci ne peuvent être juridiquement, considérées comme un revenu. Par ailleurs, cette prise en considération des vacations dans le calcul de la pension alimentaire se traduit, dans les faits, par la démission de nombreux sapeurs-pompiers volontaires. Ces démissions sont de nature à aggraver la situation de certains centres d'incendie et de secours, composés majoritairement de volontaires. Considérant la contradiction supposée entre les dispositions législatives en vigueur et certaines décisions de justice, il lui demande de bien vouloir lui confirmer la validité de ces usages et de lui indiquer les pistes d'harmonisation susceptibles d'être proposées.
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Les juges aux affaires familiales sont souverains dans l'appréciation des éléments de fait devant être pris en considération pour évaluer les facultés contributives respectives des parties, et ainsi déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, destinée à lui procurer un niveau de vie suffisant pour permettre son développement dans des conditions harmonieuses. Les magistrats tiennent compte de l'ensemble des ressources disponibles des parties, quelles que soient leur origine ou leur nature, ce indépendamment des règles fiscales et sociales applicables à ces sources de revenus. Ainsi, une pension d'invalidité ou une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne sont, en dépit de leur caractère insaisissable, intégrées dans le calcul des ressources, dès lors cependant que le débiteur de la pension dispose d'autres revenus saisissables. L'obligation alimentaire ne pourra être en effet exécutée que sur ces derniers. Enfin, les décisions concernant l'obligation parentale d'entretien à l'égard des enfants sont, en tout état de cause, toujours susceptibles d'être modifiées par le juge aux affaires familiales, en présence d'un élément nouveau qui le justifierait. L'ensemble de ces dispositions est de nature à concilier l'équilibre entre la situation des débiteurs de pension alimentaire et celle des créanciers avec la nécessaire protection des intérêts des enfants.
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