M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les inacceptables conditions de rétention que subissent les étrangers maintenus en centre de rétention administrative. Le conseil des droits de l'Homme de l'ONU ainsi que le commissaire européen aux droits de l'Homme et le comité européen de prévention de la torture ont tous vivement critiqué la politique de la France en la matière. Un rapport du comité européen de prévention de la torture, publié le 10 décembre 2008, pointe les graves abus de la France comme l'usage parfois disproportionné de la force ou encore le manque criant de psychiatres dans les CRA. Il est clair, qu'aujourd'hui, la politique « du chiffre » que le Gouvernement a mise en place débouche sur de graves tensions dans les CRA. Il est intolérable que de tels sorts soient réservés à des hommes et des femmes qui ont pour seul tort de ne pas avoir de titre de séjour. Aussi, il lui demande s'il compte suivre les recommandations de ces organisations internationales et s'il entend renoncer à une politique inefficace et contraire aux valeurs de notre République.
Depuis 2003, de nombreuses améliorations ont été apportées au régime de la rétention administrative en France et ont d'ailleurs été saluées par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans le mémorandum publié en 2008. Ainsi, depuis le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, les articles R. 551-1 à R. 551-4 et R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixent, d'une part, des normes d'équipement et de confort plus favorables, et d'autre part, une assistance juridique et un soutien matériel et psychologique des étrangers retenus. D'autres mesures, comme un examen médical systématique et la présence de psychiatres, paraissent plus difficiles à mettre en oeuvre, dans la mesure où elles pourraient être perçues comme une ingérence inacceptable par la personne retenue. Néanmoins, le médecin et le personnel médical présents au sein d'un centre de rétention, en application des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 2 mai 2006 relatif au règlement intérieur des centres de rétention administrative, apportent les soins nécessaires, se montrent attentifs à la situation psychologique que peuvent présenter certains retenus et prennent les mesures qui s'imposent, jusqu'aux soins psychiatriques lorsqu'il y a lieu. Les articles R. 553-3, alinéa 4°, et R. 553-6, alinéa 3°, du CESEDA prescrivent que les centres et les locaux de rétention sont équipés de téléphone en libre accès et, comme l'ont relevé trois arrêts de la Cour de cassation du 22 octobre 2008, la condition de gratuité ne figure pas dans le texte réglementaire. Toutefois, face à une personne dans une situation de dénuement qui ferait obstacle à l'exercice de ce droit d'entrer en contact avec la personne de son choix, l'administration pallie en lui remettant, par exemple, une carte prépayée. Conformément aux obligations internationales de la France, le Gouvernement examine avec attention les observations et recommandations formulées par les comités de protection des droits de l'homme des Nations unies ainsi que des institutions compétentes du Conseil de l'Europe et les prend en considération dans les travaux qu'il conduit en vue de poursuivre l'amélioration des conditions de rétention, dans le souci du respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes.
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