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André Vallini
Question N° 54903 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 14 juillet 2009

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inéquité dont sont victimes avocats et juges d'application des peines en matière d'exécution et d'application des peines. L'article 712-14 du code de procédure pénale dispose en effet que « les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu ». Cet article suspend donc l'exécution d'une mesure décidée par le JAP en cas d'appel par le procureur, alors que le même appel n'est pas suspensif pour la personne détenue. Afin de rendre son pouvoir et son autorité au JAP et de permettre à la défense d'exercer son métier dans des conditions satisfaisantes, il lui demande si elle envisage de rendre l'appel non suspensif pour les deux parties dans le cadre de la réforme à venir de la procédure pénale.

Réponse émise le 13 juillet 2010

Le caractère suspensif de l'appel du ministre public contre les décisions des juridictions de l'application des peines en matière d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle a été institué dès la première phase de juridictionnalisation des peines opérée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence puis maintenu par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Comme l'avait reconnu le Parlement lors de l'adoption de la loi du 15 juin 2000, il est indispensable que la mise à exécution des décisions des juridictions de l'application des peines du premier degré, qu'il s'agisse de celles du juge de l'application ou de celles du tribunal de l'application des peines, soient suspendues en cas d'appel du parquet. Ces décisions peuvent en effet avoir pour conséquence la remise en liberté avant la fin de sa peine d'une personne définitivement condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion par un tribunal correctionnel ou une cours d'assises. Or si le ministère public, garant des intérêts de la société et des victimes, conteste la décision rendue et souhaite que le dossier soit réexaminé par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, il convient de permettre à ce recours d'être efficace. À titre conservatoire, la condamnation prononcée par la juridiction de jugement, et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée, doit donc continuer de recevoir exécution. À défaut, un criminel jugé dangereux par le parquet risquerait d'être remis en liberté avant la fin de sa peine, et pourrait le cas échéant récidiver, sans que les conseillers de la cour d'appel aient pu utilement examiner sa situation et de trancher entre la position des premiers juges et celle du parquet. La situation n'est évidemment en rien comparable à celle de l'appel formé par le condamné lui-même en cas de refus d'un aménagement de peine ou de libération conditionnelle, puisqu'il s'agit d'une personne définitivement condamnée qui est en cours d'exécution de sa peine. En tout état de cause, l'appel du parquet n'est suspensif qu'à la condition qu'il soit formé dans les vingt-quatre heures - délai qui était déjà fixé par la loi du 15 juin 2000 - et la cour d'appel doit statuer dans le délai maximum de deux mois - délai résultant également de la loi de 2000 - à défaut de quoi la décision d'aménagement ou de libération conditionnelle est mise à exécution. Ces dispositions sont d'autant plus nécessaires que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a très sensiblement augmenté les possibilités pour les juridictions de l'application des peines d'accorder des mesures d'aménagement - désormais possibles pour les condamnations inférieures ou égale à deux ans, au lieu d'un an - ou des libérations conditionnelles - dont les conditions d'octroi ont été assouplies. L'équilibre entre le renforcement des droits des condamnés, par ailleurs tout à fait légitime, et la préservation des intérêts de la société, la lutte contre la récidive et la protection des victimes, objectifs qui sont tout aussi légitimes, imposait donc de conserver le caractère suspensif de l'appel du parquet. Il n'est dès lors nullement envisagé de modifier les dispositions actuelles en la matière.

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