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Annick Le Loch
Question N° 54898 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 14 juillet 2009

Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'inégalité existant en matière de fiscalité attachée aux successions que semblent générer les dispositions du code général des impôts (CGI), notamment à l'encontre des petits-enfants d'un défunt dont l'enfant unique est lui-même décédé. En vertu de l'article 788-IV du CGI actualisé par la loi de finances pour 2009, les petits-enfants bénéficient d'un abattement général de 1 564 € en matière de droits de succession et du tarif des droits applicables en ligne directe du tableau I de l'article 777 du CGI. En ce qui concerne l'abattement, les petits-enfants venant de leur propre chef à la succession de leurs grands-parents bénéficient, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, d'un abattement plus défavorable que celui des neveux et nièces venant de leur chef puisqu'ils bénéficient, quant à eux désormais, d'un abattement de 7 818 € au regard de l'article 779-V du CGI. S'il semble exister une tolérance fiscale en date du 9 mars 1963, aux termes de laquelle les petits-enfants profitent de l'abattement de leur auteur comme s'ils venaient par représentation, les dispositions de l'article 751 du code civil précisent que « la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté », ce qui exclut dès lors une application aux enfants d'un auteur prédécédé, ceux-ci venant à la succession de leur propre chef. En effet, lorsque des petits-enfants sont appelés à la succession de leur grand-père par suite du prédécès, de la renonciation ou de l'indignité de leur auteur, enfant unique du défunt, ils héritent de leur propre chef et non par représentation. Dès lors, sur le plan fiscal, ils ne devraient donc pouvoir strictement bénéficier de l'abattement pour enfants prévu par l'article 779-I du CGI (156 359 € depuis le 1er janvier 2009). Or il semblerait que l'administration fiscale ait pu être amenée à écarter une stricte application des dispositions du CGI et ait admis que les petits-enfants puissent bénéficier de l'abattement de leur auteur comme s'il y avait représentation (doctrine administrative 7G-2421 n° 3 du 20 décembre 1996). La tolérance fiscale semblant des plus fragiles en l'espèce, elle lui demande de lui confirmer que les enfants d'un auteur prédécédé qui viennent à la succession de leur propre chef peuvent bénéficier et se partager l'abattement de l'enfant prédécédé du de cujus. Afin de sécuriser la matière et de mieux tenir compte de ces situations, elle souhaiterait savoir s'il est envisagé de modifier les dispositions du CGI, et notamment celles qui résultent de l'article 779-I du dit code.

Réponse émise le 23 février 2010

Le I de l'article 779 du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement, dont le montant actualisé chaque année s'établit à 156 359 euros en 2009, est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. En cas de prédécès de l'un des enfants, il est prévu que cet abattement se divise entre les descendants de ce dernier d'après les règles de la dévolution légale. Cette dernière règle résulte du mécanisme civil de la représentation, qui permet à certaines personnes de venir à une succession en lieu et place de leur père ou mère prédécédé et confère aux représentants le degré de parenté et les droits du représenté. Au-delà, il est également admis, par mesure de tempérament, que l'abattement précité s'applique au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès de son auteur, lorsque ce dernier est l'enfant unique du défunt, bien que dans ce cas l'intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef, et non par représentation. Cette mesure de tempérament, qui figure, comme le rappelle l'auteur de la question, au n 3 de la documentation, administrative 7 G-2421, et qu'il n'est pas envisagé de reconsidérer, est opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Elle confère donc aux personnes qui souhaitent s'en prévaloir un haut niveau de sécurité juridique. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.

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