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Francis Saint-Léger
Question N° 5487 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les violences sexuelles contre les enfants. En droit français, il existe une prescription de l'action publique opposable aux victimes. Il semblerait que l'imprescriptibilité des violences envers les enfants soit une mesure nécessaire, à la fois préventive et répressive. Il lui demande si elle envisage de faire évoluer la législation en la matière.

Réponse émise le 6 novembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des victimes d'infractions sexuelles, et notamment au bénéfice des mineurs victimes, est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Ainsi, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription demeure repoussé à la date de la majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certains délits, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là indicibles. Le garde des sceaux estime que le système tient compte de la spécificité des infractions de nature sexuelle, en accordant aux victimes le temps nécessaire pour acquérir la maturité et la force suffisante pour déposer plainte. Elle estime toutefois que la notion d'imprescriptibilité, par nature exceptionnelle, doit être réservée aux seuls crimes contre l'humanité, en raison de l'irréductible spécificité de ces actes et ne saurait être étendue à d'autres infractions. Ce point de vue est partagé dans un récent rapport du Sénat n° 338 du 20 juin 2007 réalisé au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois « pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».

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