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Guy Geoffroy
Question N° 54820 au Ministère de la Défense


Question soumise le 14 juillet 2009

M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions de délivrance de la carte d'ancien combattant pour les appelés ayant été incorporés en Algérie durant l'année 1962. Les associations concernées relèvent que des difficultés sont rencontrées par les demandeurs au regard des appréciations concernant la date d'incorporation et la date d'arrivée sur le sol algérien. C'est le cas de cette personne qui, étant arrivée en Algérie avec le délai de transit le 7 mars 1962, pour une incorporation le 1er mars 1962, ne peut prétendre à la carte d'ancien combattant, à six jours près. Aussi il lui demande quelles initiatives pourraient être engagées pour prendre en compte les cas particuliers dans cette période charnière autour des accords d'Évian.

Réponse émise le 6 octobre 2009

S'agissant de l'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il a été ajouté au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours ou de la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, un nouveau critère fondé sur la durée de présence sur ce territoire, justifié par l'exposition à l'insécurité permanente créée par les méthodes de guérilla employées. L'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de services à 4 mois. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir réellement subi la tension résultant du risque encouru. Il doit dès lors se limiter à la prise en compte des périodes de présence effective sur les territoires concernés par les opérations. Il est donc nécessairement exclu de retenir le temps passé en mer pour rejoindre ou quitter l'Afrique du Nord. Cependant, sans que cette condition de 4 mois de présence soit formellement remplie, il peut se produire que des services d'une durée de 120 jours aient été effectués sur le territoire considéré. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a donné les instructions nécessaires pour que l'article 123 susvisé, qui mentionne une durée exprimée en mois, soit appliqué dans des conditions conformes à l'équité. Ainsi, il a été décidé que les dossiers justifiant de la durée exigée calculée en jours (120) seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

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