M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés éprouvées par un plaignant lorsque le contrevenant poursuivi change constamment de lieu de domicile. Cette situation entraîne un transfert de compétence entre tribunaux et un nouveau personnel de justice à chaque changement. Il lui demande si elle envisage de faire évoluer la législation en la matière.
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la compétence territoriale du procureur de la République obéit à plusieurs critères. En effet, l'article 43 du code de procédure pénale dispose que sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation de ces personnes même lorsqu'elle a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. L'article 382 du code de procédure pénale prévoit des dispositions similaires pour fixer la compétence territoriale du tribunal correctionnel. S'agissant du tribunal de police, sa compétence territoriale est déterminée par l'article 522 de ce code par soit le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Des dispositions spécifiques existent par ailleurs pour certains délits ou certaines contraventions. Ainsi le fait que l'auteur d'une infraction change de domicile n'entraîne pas forcément un changement de la compétence juridictionnelle, le critère de la résidence de l'auteur n'étant qu'un critère possible et non exclusif.
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