Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrick Roy
Question N° 54773 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la distinction établie entre salariés du secteur privé mariés et salariés ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dans le bénéfice du droit au congé pour évènement familial. Si ce droit est accordé dans le cadre du mariage, il est refusé dans le cadre du PACS alors que celui-ci ne constitue pas un substitut au mariage. D'ailleurs, une circulaire du 7 mai 2001 permet justement aux agents du secteur public de bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de cinq jours maximum d'absence pour conclusion d'un PACS. Dans sa délibération du 11 février 2008, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a préconisé l'ouverture des avantages rémunérés pour évènements familiaux aux salariés du secteur privé pacsés. De surcroît, il convient, en raison de l'évolution de la société et de la forte progression du PACS, d'étendre cette disposition aux conjoints pacsés. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de remédier à cette inégalité de traitement en permettant au salarié qui se lie par un PACS de bénéficier du congé de quatre jours au même titre que le salarié qui se marie.

Réponse émise le 25 mai 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux disparités existantes entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), fonctionnaires ou non, en termes de congés parentaux. L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que seules les dispositions des articles du code du travail L. 3141-14 fixant l'ordre des départs en congés, L. 3141-15 ouvrant droit au congé simultané et L. 3142-1 (4°) accordant deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire sont applicables aux partenaires d'un PACS. Dans ces trois cas, la loi a étendu les droits afférents au conjoint aux partenaires pacsés. Ce sont les seuls cas visés, ceux concernant les ascendants et descendants n'ont pas fait l'objet d'extension. En effet, le PACS n'emporte pas par lui-même la création d'une famille au sens du droit civil. Le code civil n'en donne d'ailleurs aucune définition et renvoie implicitement cette notion à la situation de couples avec enfants. L'intention du législateur n'était donc pas de créer un nouveau statut « familial » mais bien uniquement un nouveau statut du couple, ce qui explique qu'il ait exclu toute incidence de ce statut sur la filiation et toute conséquence directe sur les ascendants, notamment en matière d'autorisations exceptionnelles d'absence du travail. Le congé pour la conclusion d'un PACS n'a, quant à lui, pas été prévu par les dispositions législatives relatives au PACS. Le Gouvernement a cependant engagé une réflexion sur cette question qui lui a également été posée par le Médiateur de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion