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Éric Straumann
Question N° 5476 au Ministère de la Santé


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la difficulté pour les opérateurs de natation à enseigner. Afin d'être autorisés à enseigner la natation dans les écoles primaires, les professionnels sont soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie. L'éducation nationale prend en compte les directives du ministère de l'intérieur qui donne la priorité au statut de la fonction publique et non à la compétence acquise par diplôme d'État pour participer à l'enseignement de la natation dans les établissements primaires. Cela signifie que l'éducateur contractuel et titulaire peut enseigner, mais l'opérateur titulaire, qui possède le même diplôme, ne le peut pas. Cette situation paraît pour le moins paradoxale quand on sait que les parents d'élèves, qui n'ont aucun diplôme d'État, peuvent obtenir cet agrément à la suite d'un stage de neuf à douze heures. Paradoxalement, de plus en plus de classes ne peuvent fréquenter les piscines faute d'encadrement, et la participation des éducateurs municipaux est de plus en plus sollicitée par les écoles elles-mêmes. Aussi, afin de remédier à cette situation pour le moins problématique, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'accorder la priorité à la compétence plutôt qu'au statut, et, en même temps, faciliter l'obtention de l'agrément aux opérateurs des activités physiques et sportives titulaires du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation, ce qui leur permettrait d'enseigner la natation dans les écoles primaires. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.

Réponse émise le 18 décembre 2007

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale. C'est pourquoi, compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention, tant pour la préservation de l'intégrité physique des élèves que pour leur éducation à la sécurité. Toutefois, les activités de natation, par les équipements qu'elles utilisent, par les transports qu'elles imposent, sont financièrement coûteuses et, pour les élèves et les maîtres, par le temps consacré aux déplacements et aux opérations de déshabillage et de rhabillage, grosses consommatrices de temps. C'est pourquoi il était nécessaire de prendre des mesures pour que l'organisation de cet enseignement permette d'atteindre en un temps limité les objectifs recherchés et mesurables définis par les programmes. C'est ainsi que les savoir-faire à acquérir à l'issue de chacun des niveaux d'enseignement ont été rappelés et que des précisions ont été données en ce qui concerne les moyens en temps et en personnels devant y être consacrés. Depuis la mise en place des cadres d'emplois des activités physiques et sportives de la fonction publique territoriale, les conditions de qualification pour participer à l'encadrement des activités d'éducation physique et sportive à l'école ont été clarifiées. C'est ainsi que, à part les opérateurs territoriaux des APS intégrés à la constitution initiale du cadre d'emploi, les opérateurs territoriaux recrutés après le 1er avril 1992 ne disposent plus de prérogatives d'intervention pédagogique, quels que puissent être leurs diplômes. Le ministère de l'éducation nationale est conscient des difficultés que peuvent engendrer ces dispositions statutaires. C'est pourquoi des mesures dérogatoires et exceptionnelles d'agrément peuvent être prises quand des opérateurs territoriaux, ayant déjà été agréés, s'engagent à se présenter au concours de recrutement d'éducateur territorial des APS avec l'appui de la collectivité territoriale concernée qui les accompagne en ouvrant des postes pour les recruter en cas de réussite. Des dispositions sont à l'étude afin de pallier les difficultés qui sont signalées.

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