M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret du 16 avril 2009 relatif à l'accord entre notre pays et le Vatican permettant la reconnaissance des grades et des diplômes catholiques dans l'enseignement supérieur. De nombreuses associations estiment à juste titre qu'une des conséquences de cet accord est la suppression du monopole par l'État de l'équivalence des grades universitaires allant ainsi à l'encontre de notre Constitution laïque et républicaine et des lois de 1905 relatives à la séparation de l'église et de l'État. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.
L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre 2009 et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître ; et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentée par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la règlementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.
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