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Louis Guédon
Question N° 54749 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les voies vertes prévues au décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 et sur leur compatibilité avec les servitudes de passage des piétons le long du littoral (SPPL). Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le tracé d'une voie verte peut se confondre avec celui d'une servitude de passage des piétons le long du littoral, dès l'instant où des aménagements matérialisant la séparation entre l'espace réservé aux piétons et l'espace réservé aux cyclistes seront réalisés.

Réponse émise le 3 novembre 2009

La voie verte est définie comme suit, par l'article R. 110-2 du code de la route : « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ». La servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) est, quant à elle, définie comme suit par le code de l'urbanisme, aux articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Le sentier n'est qu'un droit de passage sur les propriétés privées. Conformément à leurs définitions et usages respectifs, le tracé d'une voie verte ne peut donc pas se confondre avec le tracé d'une SPPL, dont l'usage est exclusivement réservé aux piétons. La voie verte prévoit en effet une mixité des différents utilisateurs (piétons, cyclistes, patineurs, personnes à mobilité réduite), qui est incompatible avec une séparation matérielle des espaces de circulations affectés notamment aux piétons et aux cyclistes. Lorsque la chaussée est exclusivement réservée aux cyclistes, il s'agit d'une « piste cyclable » (art. R. 110-2 du code de la route), qui n'a pas vocation à recevoir des piétons. Par ailleurs, la SPPL ne peut être suspendue qu'à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article R. 160-14 du code de l'urbanisme.

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