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Frédérique Massat
Question N° 54671 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la nécessité de redéfinir la méthode d'élaboration des plans de prévention des risques d'inondations (PPRI). Force est de constater que les PPRI n'améliorent pas les conditions de sécurité dans les secteurs inondables dans la mesure où ils ne traitent ni de protection ni de sauvegarde. Ils sont élaborés sans véritable concertation avec les élus qui sont pourtant responsables de la sécurité de leurs concitoyens. Un des reproches majeurs fait à la méthode est ainsi l'absence de considération de la connaissance des élus, des anciens et des archives communales, dans l'incidence éventuelle de crues ou de fortes précipitations sur le relief du territoire communal. Il semblerait que la mise en place des PPRI pénalise souvent lourdement l'aménagement des territoires et compromet, pour certains, leur développement économique, pêchant par excès de précaution et de formalisme, sans pour autant améliorer réellement les conditions de sécurité. En conséquence, elle lui demande, dans l'esprit des lois de décentralisation, que les dispositions des PPRI soient établies dans le cadre d'une compétence partagée et que les collectivités ne soient plus consultées pour avis simple mais pour avis conforme.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Les questions liées aux méthodes d'élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) d'inondation, et à la nécessité de bien définir les rôles respectifs de l'État et des collectivités territoriales dans la politique de prévention des risques naturels, sont l'une des préoccupations du Gouvernement. L'objet des plans de prévention des risques naturels créés par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dans les articles L. 562-1 à 562-9 du code de l'environnement, est de maîtriser l'urbanisation dans les zones à risques et de réduire la vulnérabilité des personnes et des constructions existantes. Prescrits et approuvés par le préfet, après consultation des conseils municipaux et enquête publique, ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan local d'urbanisme (PLU) des communes concernées. Ils sont liés au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles qui constitue un système assurantiel encadré par l'État et dont le champ d'application est défini par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances. La proposition d'accorder aux collectivités territoriales un avis conforme aux dispositions du plan de prévention des risques naturels remettrait donc en cause l'équilibre du système sur lequel repose la politique de prévention des risques naturels en France. En revanche, il est nécessaire de veiller à l'association étroite des collectivités territoriales concernées, c'est-à-dire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, à l'élaboration du PPRN qui a été renforcée par plusieurs dispositions de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ayant modifié les articles L. 562-1 à 562-9 du code de l'environnement. Les modalités de la concertation sont précisées dans l'arrêté de prescription du PPRN. Les règles de l'enquête publique sont celles applicables aux projets ayant un impact sur l'environnement et les maires des communes concernées sont entendus par la commission d'enquête. Il est également indispensable de poursuivre l'amélioration de la qualité des études engagées dans le cadre de l'élaboration des PPRN d'inondation. Ces études portent sur la qualification des aléas en fonction des principaux paramètres physiques de la crue de référence (hauteur d'eau, vitesse d'écoulement, durée de submersion), et sur l'évaluation des enjeux humains, socio-économiques et naturels sur le territoire concerné. Le croisement de la carte des aléas et de celle des enjeux permet d'établir une estimation du risque et de définir la carte de zonage réglementaire. Celle-ci délimite les zones dans lesquelles sont applicables les dispositions contenues dans le règlement et concernant les projets nouveaux, les constructions existantes, et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Dans les zones rouges qui correspondent aux secteurs les plus exposés aux risques, les constructions nouvelles sont interdites. Cependant, certains travaux liés à la gestion des constructions existantes sont possibles. Dans les zones bleues, qui correspondent à des secteurs exposés à des risques moins importants, des aménagements et des constructions sont possibles, sous réserve de prendre des mesures adaptées à la nature du risque.

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