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Marguerite Lamour
Question N° 54656 au Ministère de la Santé


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences de l'interdiction de la vente d'alcool aux moins de 18 ans. Dans le cadre de l'adoption du projet de loi hôpital, patients, santé et territoires, il a été voté que l'achat d'alcool serait interdit aux mineurs. Si cette mesure est louable, son application semble poser des difficultés, notamment dans les grandes surfaces. En effet, les caissières appelées à demander une pièce d'identité aux jeunes acheteurs pour justifier de leur âge, n'ont pas la qualité d'agents assermentés pour effectuer ce contrôle. Le personnel en question ne serait donc pas en capacité juridique de réclamer une pièce d'identité. Aussi, elle lui demande quel est le statut qu'elle entend donner aux personnes qui sont appelées à contrôler l'identité des jeunes dans le cadre de l'application de la loi précitée.

Réponse émise le 25 mai 2010

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), publiée au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2009, vise notamment à protéger la santé des jeunes en luttant contre les pratiques d'alcoolisation, en particulier celle dite du « binge drinking ». Ainsi, l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, issu de l'article 93 de la loi HPST, simplifie et harmonise la réglementation sur plusieurs points. Désormais, la vente (et l'offre à titre gratuit dans les lieux publics) de toutes les boissons alcooliques est interdite à tous les mineurs, quel que soit le lieu, et le non-respect de cette mesure, d'application immédiate, constitue un délit, puni d'une amende de 7 500 EUR, ou, en cas de récidive dans les cinq ans, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. Comme c'est aussi le cas pour la vente de tabac aux mineurs (article D. 3512-3 du code de la santé publique), la loi (article L. 3342-1 du même code) prévoit que la personne qui délivre le produit peut demander à son client d'établir la preuve de sa majorité. En effet, conformément à l'article L. 122-1 du code de la consommation, il est possible de refuser à un consommateur la vente d'un produit pour un motif légitime. Au vu des interdictions de vente de tabac et d'alcool aux mineurs posées par la loi HPST, la suspicion de minorité peut constituer un tel motif. Dans ce cas, le vendeur (débitant de boissons ou de tabac, caissier, etc.) est fondé à refuser la vente. S'il souhaite voir se réaliser la vente, libre alors à l'intéressé de prouver par tout moyen sa majorité, ainsi que les articles L. 3342-1 et D. 3512-3 du code de la santé publique le prévoient. Cela peut passer, par exemple, par la production de son propre chef d'une pièce d'identité par l'acheteur, sans que cela ne confère qualité d'agent assermenté au vendeur. Cette possibilité, assortie des affichettes réglementaires rappelant l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs, définies par l'arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues à l'article L. 3342-4 du code de la santé publique, devrait permettre une application efficace de la mesure.

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