Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les revendications des anciens combattants lors de l'examen du projet de budget 2008. Ils demandent un budget autonome des anciens combattants dans lequel les crédits destinés à financer l'allocation différentielle de solidarité destinée aux veuves d'anciens combattants seront clairement identifiés et relevés. Ils demandent également le relèvement de 3 points au moins de la retraite du combattant, mais aussi le relèvement à 130 points du plafond de la retraite mutualiste. D'autre part, ils rappellent leur demande que le bénéfice de la campagne d'indice double soit accordé aux retraites des fonctionnaires, travailleurs de l'État et assimilés AC en Afrique du Nord. Enfin, ils revendiquent l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX et des missions humanitaires, sur une base identique à celle des AC en Afrique du Nord. Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants entend, à travers le projet de loi de finances pour 2008, répondre à sa mission de solidarité et poursuivre la consolidation des droits prévus en faveur du monde combattant, dans la continuité des mesures prises lors de la législature antérieure. Ainsi, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a prévu, dans le projet de loi de finances pour 2008, un montant supplémentaire de crédits de 4,5 MEUR, complétant ainsi les 0,5 MEUR ouverts en 2007 et correspondant au financement, en année pleine, d'une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 550 EUR, portés à 681 EUR, ainsi que l'a annoncé le secrétaire d'État lors des débats budgétaires pour 2008 à l'Assemblée nationale. Très attendue par le monde combattant, cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants de l'ONAC, âgés d'au moins 60 ans, justifiant d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des 12 derniers mois précédant la demande inférieur à 681 EUR, et résidant de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée. Il s'agit d'une allocation différentielle, c'est-à-dire égale à la différence entre la somme de 681 EUR et le montant des ressources mensuelles effectivement perçues par le demandeur calculé à partir de la déclaration de revenus et de différents justificatifs. Les demandes doivent être effectuées auprès de services départementaux de l'ONAC du lieu de résidence des postulants. La date d'effet pour l'ouverture du droit est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les décisions d'attribution ou de rejet relèvent de la compétence de la commission de solidarité du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, avec possibilité de recours. L'allocation est versée pour l'année civile, selon un rythme trimestriel à terme à échoir. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficiera ainsi d'un montant total de 5 MEUR pour le financement du dispositif sur l'année 2008, destinés à 3 200 conjoints survivants. S'agissant de la retraite du combattant, il convient de rappeler qu'après une première augmentation, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007. L'article 99 de la loi de finances pour 2007 la porte ainsi de 35 à 37 points d'indice. Elle atteint ainsi, au 1er juillet 2007, le montant annuel de 495,06 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée, à cette même date, à 13,38 EUR. Cette action volontariste constitue une dépense supplémentaire pour l'État à hauteur de 38 MEUR chaque année. En outre, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 par l'Assemblée nationale, un amendement gouvernemental a été adopté, augmentant la retraite du combattant de 2 points. Cette prestation sera ainsi portée à 39 points à compter du 1er juillet 2008, ce qui représente une dépense de 12 MEUR supplémentaires pour financer cette mesure. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir à un rythme qui devra être compatible avec les exigences budgétaires et financières du pays dans la perspective d'arriver à 48 points. Pour ce qui concerne la retraite mutualiste du combattant, l'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel du plafond majorable, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été de nouveau relevé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 qui porte le plafond majorable de la rente mutualiste à 125 points à compter du1er janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2007 fixée à 13,38 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1672,50 EUR. Toute décision d'augmentation, du montant de la retraite du combattant ou du plafond majorable de la retraite mutualiste, s'effectuera à un rythme compatible avec les exigences budgétaires et financières du pays. Pour ce qui est de l'éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, une étude a été réalisée en 2005 par M. Christian GAL, inspecteur général des affaires sociales. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est cependant apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d'État. La haute juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Elle a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle. Elle précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui a été entamée. Enfin, pour ce qui concerne l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Selon l'article L. 253 bis, la participation à des actions de feu ou de combat est notamment exigée. En l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ».
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