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Christian Bataille
Question N° 54640 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les légitimes inquiétudes engendrées par l'application des conditions du régime social des indépendants concernant le calcul de la pension de réversion accordée à la veuve d'un titulaire décédé qui bénéficiait de la majoration pour conjoint coexistant, appelée « droit de conjoint ». Cette majoration, qui s'ajoute au droit du titulaire pour des conjoints associés à l'activité mais n'ayant pas été déclarés comme salariés, est supprimée au décès du titulaire. La suppression de la majoration qui leur était allouée réduit de manière considérable le montant de la pension de réversion puisque celui-ci est alors calculé à partir de la seule retraite de base du titulaire. Ces personnes veuves, qui ont souvent contribué à l'activité professionnelle du foyer tout au long de leur vie, ont le sentiment de ne plus être reconnues. Cette disposition touche de nombreuses veuves de petits artisans ou commerçants et détériore fortement leurs conditions de vie dans un contexte déjà difficile de réduction du pouvoir d'achat. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions afin de répondre à l'attente de ces personnes veuves et pour permettre la prise en compte, dans le calcul des droits à la pension de réversion, du « droit de conjoint ».

Réponse émise le 6 octobre 2009

Les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Jusqu'au 1er janvier 2004, les commerçants étaient réputés être aidés dans l'exercice de leur activité par leur conjoint et s'acquittaient, à ce titre, d'une cotisation additionnelle permettant au couple de bénéficier d'un supplément de prestations une fois la pension liquidée. Le bénéfice de cet avantage était toutefois indissociable de la pension de retraite de base du chef d'entreprise. C'est pour mettre fin à cette situation insatisfaisante qui voyait les conjoints des chefs d'entreprise n'acquérir que les droits à retraite limités, malgré une contribution déterminante et régulière au fonctionnement de l'entreprise, que les pouvoirs publics ont décidé de leur donner un véritable statut social dans le cadre de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, complété par les dispositions du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. Désormais en vertu de la loi précitée, le conjoint du chef d'entreprise qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé (art. 12). L'option pour le statut de conjoint collaborateur entraîne son affiliation, à titre obligatoire, au régime d'assurance vieillesse du chef d'entreprise (art. 15). Cette mesure permet à de nombreuses femmes d'être reconnues pour l'activité qu'elles exercent auprès de leur mari et d'en tirer, notamment, des droits personnels à retraite. Plusieurs options sont offertes aux conjoints collaborateurs pour le calcul de leurs cotisations : calcul sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 11 092 euros pour 2008) ou sur une fraction du revenu du chef d'entreprise (un tiers ou la moitié). Du choix fait par les intéressés dépend le niveau des droits du conjoint collaborateur, étant rappelé que les régimes de retraite des artisans et des commerçants appliquent depuis 1973 les mêmes règles que le régime général et donc, qu'à cotisations identiques, artisans, commerçants et leurs conjoints collaborateurs ont les mêmes droits que les salariés. Il sera également possible aux conjoints collaborateurs de racheter des périodes d'activités dans l'entreprise familiale au titre desquelles ils n'ont pas versé de cotisations. En effet, l'article 15-IV de la loi précitée, codifié à l'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale, dispose que le conjoint collaborateur peut demander la prise en compte de périodes d'activités, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

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