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Rudy Salles
Question N° 54514 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nuisances répétées qu'occasionnent certains établissements de vente à emporter dans les départements touristiques. À proximité de ces établissements, des troubles répétitifs à l'ordre public ont été constatés, et des rixes et disputes perturbent régulièrement la tranquillité des habitants, qui saisissent leurs élus au moyen de lettres pétitionnaires. Par ailleurs, excédés par le bruit incessant de ces établissements et de leurs clients, certains riverains ont menacé certains clients de ces établissements, voire ont provoqué des troubles à l'ordre public. Dans le département des Alpes-Maritimes, le préfet, confronté à cette situation a été amené à prononcer trois arrêtés de fermeture administrative depuis octobre 2006 après des avertissements pour non-respect de la réglementation horaire. En dépit de ces mesures fortes, les troubles ont repris avec la réouverture de ces commerces. Outre les dangers évidents en matière de sécurité routière, lorsque les voitures sont stationnées en pleine voie, ce genre de commerces contribuent à fixer un certain nombre de personnes en état d'ébriété sur les trottoirs et la voie publique, et sont sources de tapages nocturnes et de graves désagréments. Il lui demande si le Gouvernement entre soumettre les établissements de vente à emporter à la réglementation des débits de boissons afin de permettre aux maires, responsables en vertu du code général des collectivités territoriales de la tranquillité publique, d'agir efficacement en cas de perturbations graves.

Réponse émise le 19 janvier 2010

Les établissements de vente à emporter ne sont à l'heure actuelle pas assimilés à des débits de boissons et ne sont de ce fait pas soumis à leur réglementation. Cependant, le maire dispose de plusieurs moyens d'action pour faire face aux troubles causés par ces commerces, et ce au titre de l'ordre public. En premier lieu, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales donne la capacité au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'interdire la vente de boissons alcoolisées, dès lors que cette interdiction est limitée dans le temps et dans l'espace. Le 2° du même article lui permet de réprimer les rixes et disputes, accompagnées d'ameutement, de tumultes, de bruits et troubles du voisinage. Enfin, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dispose en son article 95 que le maire peut désormais, sans préjudice du pouvoir de police générale, fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. Cette même loi de juillet 2009 a, en outre, introduit de nouvelles dispositions s'appliquant à ces établissements, à savoir l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 du code de la santé publique) ainsi que l'obligation de formation aux personnes vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place (art. L. 3331-4 du code de la santé publique).

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