M. Guy Chambefort interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le rôle des ATSEM dans les écoles maternelles. Dans le cas du fonctionnement normal de l'école, le statut des ATSEM leur permet-il de garder les enfants seuls en dehors de la présence des enseignants ? Dans l'affirmative, quelles sont les conditions à respecter (durée, nombres d'élèves, missions...) ? Comment sont réparties les responsabilités entre l'État et la commune ? Dans le cas de l'application de la loi instituant le droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, il lui demande quelles sont les tâches qui peuvent être confiées aux ATSEM.
Aux termes de l'article R* 412-127 du code des communes, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) définit les missions de ces fonctionnaires territoriaux. Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. Comme le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 du ministère de l'éducation nationale, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles). C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. Toute mise en oeuvre d'un dispositif de surveillance particulier faisant intervenir l'ATSEM pendant le temps scolaire se fait sous la responsabilité de l'enseignant présent dans les locaux scolaires. Il en va ainsi, par exemple, pour la participation de l'ATSEM à l'animation d'activités destinées aux enfants ou pour assurer la surveillance des enfants pendant la sieste. Lorsque les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent les enseignants pour la surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, du fait d'un dommage survenu à l'occasion des activités de surveillance. En revanche, l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance pour les services et activités organisés par les municipalités. Pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux. Ainsi, un dommage subi par un élève au cours du service de restauration engage normalement la responsabilité de la commune. Toutefois, dès lors que des membres de l'enseignement participent à la surveillance de la cantine, une éventuelle faute de leur part engagerait la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 911-4 précité. Dans le cas de l'application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, les communes doivent constituer un vivier d'intervenants capables d'assurer cette mission. La commune peut faire appel à des fonctionnaires territoriaux, donc à des ATSEM, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élève, etc. En tout état de cause, les tâches confiées portent avant tout sur l'accueil. Pour ce faire, la loi n'a pas imposé de contrainte particulière, laissant aux communes une grande liberté d'action.
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