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Marylise Lebranchu
Question N° 54350 au Ministère de la Défense


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Marylise Lebranchu appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les nouvelles dispositions relatives au secret de la défense nationale contenues dans le projet de loi de programmation militaire 2009-2014. Ce projet de loi étend le principe de la classification au titre du secret de la défense nationale qui jusqu'ici ne couvrait que des documents, des fichiers et des informations, à des lieux. Elle s'inquiète des risques que contiennent ces nouvelles dispositions qui auront pour conséquence d'interdire l'accès de nombreux lieux aux juges d'instruction. Dans ces lieux, le droit républicain ne s'appliquera plus. Elle souhaite qu'il énumère les conditions limitatives justifiant la classification de ces lieux et qu'il s'engage à ne procéder à la classification que de lieux dédiés à aux seuls intérêts stratégiques de la Nation.

Réponse émise le 22 septembre 2009

Le chapitre VI de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (art. 11, 12 et 13) vient combler un vide juridique concernant les saisies de documents classifiés opérées lors de perquisitions judiciaires. Le Conseil d'État, dans un avis du 5 avril 2007, avait en effet souligné que les textes généraux de procédure pénale ne précisaient pas les règles applicables lorsqu'un magistrat est confronté à un document classifié alors que, comme dans de très nombreux pays, il n'est pas habilité pour accéder à des informations protégées et n'a pas nécessairement le besoin d'en connaître. Cette situation engendrait des risques d'atteinte au secret de la défense nationale et plaçait les magistrats, les fonctionnaires et les militaires dans des situations potentielles de compromission du secret défense, en violation de l'article 413-10 du code pénal. Le nouveau dispositif, qui s'inspire des textes existant pour les médecins, avocats, notaires ou avoués, destinés à protéger les droits de la défense, le secret professionnel et médical, a été rédigé dans le respect d'un strict équilibre permettant de concilier pleinement les objectifs const413itutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales, d'une part, et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, d'autre part. Il prévoit que le magistrat qui souhaite perquisitionner dans un lieu abritant des éléments classifiés ou dans un lieu classifié en informe préalablement le président de la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en lui indiquant la nature de l'infraction poursuivie, les raisons de la perquisition et l'objet de ses recherches. Ce dernier sera présent lors de la perquisition pour prendre connaissance des éléments protégés se rapportant aux investigations. Ces documents seront ensuite directement soumis à l'avis de la CCSDN, réduisant ainsi le délai de traitement des demandes de déclassification. Si des documents classifiés sont découverts de façon incidente au cours d'une procédure, le président de la CCSDN sera également immédiatement avisé par le magistrat et la commission devra être saisie en cas de demande de déclassification et de communication de ces documents. La loi du 29 juillet 2009 n'étend pas le domaine du secret défense qui reste défini par l'article 413-9 du code pénal. Elle adapte les éléments qui présentent un caractère de secret de la défense nationale en ajoutant à la liste existante les mots « informations » et « réseaux informatiques » afin de prendre en compte les nouvelles technologies de communication. La création de lieux classifiés vise par ailleurs à matérialiser ceux dont l'accès donne par lui-même connaissance de secrets de la défense nationale. Ne seront concernés que des sites opérationnels ou techniques sensibles en nombre très réduit. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de classification des lieux au titre du secret de la défense nationale. La décision de classification sera prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, après avis de la CCSDN. Cette classification ne sera pas un obstacle à toute perquisition puisque le magistrat pourra demander la déclassification temporaire du lieu, qui sera décidée par l'autorité administrative après avis du président de la CCSDN. Dans l'hypothèse où le magistrat n'obtiendrait pas cette déclassification, il pourra demander par réquisition la communication des documents s'y trouvant. Ce nouveau dispositif permet la mise en oeuvre d'une procédure adaptée aux investigations judiciaires et aux règles de protection du secret. Il sera encadré par la CCSDN, autorité administrative indépendante, qui, depuis sa création en 1998, a démontré qu'elle répondait parfaitement aux objectifs de bon déroulement des procédures judiciaires.

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