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Conchita Lacuey
Question N° 54341 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 juillet 2009

Mme Conchita Lacuey appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les assurances complémentaires santé obligatoires. Elle s'étonne que le ministre n'ait pas répondu aux précédentes questions écrites sur ce sujet, notamment la question n° 703 qui a été publiée le 17 juillet 2007 et la question n° 1501 du 24 juillet 2007. Et pourtant cette question est très importante pour les couples dont les deux conjoints ne travaillent pas ensemble dans la même entreprise, mais sont néanmoins chacun soumis à cette obligation qui obère alors inutilement le pouvoir d'achat déjà largement entamé de nombreuses familles. Aussi, elle lui demande quelle réponse il entend apporter pour résoudre ce problème.

Réponse émise le 30 mars 2010

La mise en place de garanties collectives de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire au niveau d'une branche professionnelle comme dans une entreprise organise une réelle mutualisation du risque qui permet d'assurer tous les salariés, notamment les salariés plus âgés et ceux en situation de risque aggravé qui ne trouveraient pas à s'assurer par ailleurs. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Les cotisations afférentes à un contrat collectif d'assurance souscrit pour la mise en oeuvre du régime bénéficient d'un traitement fiscal et social favorable à condition, notamment, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie de salariés. Néanmoins, afin de prendre en compte certaines situations individuelles, des cas de dérogations au principe d'affiliation obligatoire ont été prévus à diverses reprises et figurent en dernier lieu dans la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Ainsi « L'acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d'une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu'il soit obligatoire pour tous. C'est pourquoi seul l'acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties ». Par ailleurs, s'agissant des membres d'un couple travaillant dans la même entreprise, la circulaire précitée prévoit que « Si le système de garanties de prévoyance complémentaire couvre les ayants droit à titre obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit ». Les parties signataires des accords de branche ou d'entreprise doivent prévoir au cas par cas de telles dérogations.

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