M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la loi linguistique promise en mai 2008 par le ministre de la culture et de la communication. De nombreuses associations, fédérations ou autres collectifs oeuvrant pour le maintien et le développement des langues régionales ou territoriales, attendent avec impatience cette loi. Basée sur le principe de la libre communication et le respect de la diversité linguistique, cette loi devrait permettre la reconnaissance officielle des langues régionales ou territoriales, d'assurer l'avenir et la transmission naturelle de celles-ci. Mobilisant la quasi-totalité des régions, ce sujet particulièrement sensible mérite une attention toute particulière. Le premier intervenant dans ce projet étant le ministère de l'éducation nationale qui devra être en mesure de proposer un enseignement bilingue généralisé, il s'interroge sur la faisabilité de cet enseignement. Dans le cadre de ce projet de loi, il lui demande de l'informer sur les mesures actuellement à l'étude au sein de son ministère visant à mettre en oeuvre l'apprentissage des langues régionales ou territoriales.
Les langues régionales qui, comme le prévoit l'article 75-1 de la constitution, appartiennent au patrimoine de la France, sont l'objet de toute l'attention du ministère de l'éducation nationale. Elles bénéficient au sein du système éducatif de dispositions d'ordre législatif, réglementaire et pédagogique de nature à favoriser leur transmission et leur diffusion auprès du public scolaire. C'est ainsi que l'article L. 312-10 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a réaffirmé la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de continuer à suivre un enseignement de langue régionale dans les régions où celles-ci sont en usage ; cet enseignement étant dispensé selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales. De même, au terme de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et de son article 34, les dispositions prises en faveur des langues régionales métropolitaines sont étendues aux langues régionales en usage dans les départements et collectivités d'outre-mer afin d'en faciliter l'usage. S'agissant de la demande formulée par l'honorable parlementaire de la mise en place d'un enseignement bilingue généralisé, il convient de souligner que ce mode d'enseignement ne représente qu'une des composantes du dispositif d'enseignement des langues régionales susceptible d'être proposé à chacun des niveaux de la scolarité, par exemple sous la forme d'un enseignement d'initiation et de découverte voire d'un enseignement plus intensif à l'école primaire, ou d'enseignements assurés dans le cadre des options facultatives ou obligatoires de langues vivantes pour le second degré. Il importe en outre de rappeler que l'ouverture d'un enseignement bilingue dont un arrêté du 11 mai 2005 et une circulaire n° 2001-167 du 5 septembre 2001 modifiée ont fixé les modalités de mise en oeuvre, s'effectue à partir des orientations définies par le recteur pour l'enseignement des langues régionales dans son académie et qu'il soumet pour avis au conseil académique des langues régionales institué par le décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001. C'est dans ce cadre que s'inscrit le plan pluriannuel de développement des enseignements bilingues et que doivent être conduits les travaux d'élaboration de la carte des sites bilingues qui le prolonge. Outre l'attestation de l'état d'une demande suffisante de la part des familles et, pour le premier degré, un avis favorable de la collectivité locale impliquée, l'ouverture d'un enseignement bilingue est appelée à prendre également en compte l'existence, au niveau géographique, d'un vivier d'élèves propre à garantir, comme pour les autres enseignements de langue vivante, la cohérence et la continuité des parcours bilingues, de l'école au collège et voire ultérieurement au lycée. À cet égard, il y a lieu de mentionner que l'enseignement bilingue à parité horaire a contribué pour une large part, notamment au niveau de l'école et du collège, à l'essor de l'enseignement des langues régionales constaté au cours de ces dernières années, puisque, par rapport à l'année scolaire 2005-2006 et pour l'année 2007-2008, l'enseignement bilingue à parité horaire a connu un gain de l'ordre de 13 151 élèves pour l'école primaire et de 1 977 élèves pour le collège. Enfin, dans le cas de langues ne bénéficiant pas d'un enseignement organisé sur le mode scolaire, faute de disposer d'un vivier suffisant de locuteurs et de s'appuyer sur un système autonome de références linguistiques, littéraires et culturelles, la diffusion et la transmission de ces parlers régionaux a la possibilité de s'effectuer selon les dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation qui autorise l'organisation d'activités complémentaires à l'initiative d'un établissement scolaire et sur ses moyens propres en s'entourant du concours éventuel du milieu associatif.
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