Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur le statut de résistant Le rôle des résistants dans la libération de la France a été primordial lors de la Seconde Guerre mondiale. L'espoir qu'ils véhiculaient pour des millions de Français qui n'ont pas eu la force de se rebeller contre l'occupant a permis en partie de reconstruire notre pays au lendemain de la libération, car ils sont restés les garants des valeurs républicaines dans les périodes les plus noires de notre histoire. Ces hommes et ces femmes pourtant ne sont pas tous reconnus comme résistants, morts pour la France. Certes le décret du 29 juillet 2004 est une avancée sans précédent pour ces anciens et leurs familles, mais beaucoup d'entre eux sont encore dans l'ombre. En effet, la résistance s'est exprimée de multiples façons, et certaines d'entre elles n'ont pas été élevées au rang réglementaire, cela ayant pour conséquence l'absence de reconnaissance du statut de résistant. Ces omissions plongent dans un profond désarroi les familles, enfants, orphelins de ces résistants, qui vivent la souffrance de leurs aïeuls refus de légion d'honneur, de la mention « Mort pour la France », du bénéfice des régimes d'indemnisations. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour ajouter dans les textes réglementaires les actes de résistance avérés, ouvrant droit au statut de résistant.
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants entend tout d'abord préciser à l'honorable parlementaire que la situation des résistants est loin d'avoir été ignorée. En effet, en vertu des textes adoptés depuis 1945, les résistants ont pu voir leurs mérites récompensés par la reconnaissance du statut de combattant volontaire de la Résistance ou de combattant au titre de la Résistance, chacune de ces situations se traduisant par la délivrance du titre correspondant. Pour ce qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume aux résistants, il y a lieu de préciser que le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne comporte aucune disposition relative à l'attribution à titre posthume de cette distinction, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et cela dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. Une telle décision nécessiterait une modification des dispositions du code précité, qui relève de la seule compétence de la grande chancellerie et n'est pas envisagée. S'agissant des conditions d'attribution de la mention « Mort pour la France », celle-ci est attribuée aux civils et militaires décédés dans les conditions prévues par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartées de cet honneur. Enfin, le secrétaire d'État rappelle que les orphelins de guerre et pupilles de la nation, dont font partie les orphelins de résistants morts au combat, ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, qui est destiné à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares.
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