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Francis Saint-Léger
Question N° 54204 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la représentation des oppositions au sein des conseils communautaires. Il désire connaître les dispositions légales en la matière.

Réponse émise le 1er décembre 2009

L'élection des délégués appelés à siéger au conseil d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération est soumise aux règles fixées par l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret, à la majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour, le cas échéant. Ce mode de scrutin ne permet pas à l'opposition d'être présente au sein du conseil communautaire, sauf décision de la majorité du conseil municipal de ne pas voter pour un de ses candidats ou de ne pas en présenter un, et d'élire un membre de l'opposition. En revanche, pour les communautés urbaines, l'article L. 5215-10 du code susvisé permet la représentation des oppositions siégeant dans les conseils municipaux des communes membres. En effet, dès lors que la commune dispose de plus d'un siège, les délégués communaux sont élus au conseil communautaire au scrutin de liste à un tour et la répartition des sièges est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales déposé devant le Sénat, propose une harmonisation des conditions de répartition des élus communaux au sein des conseils communautaires.

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