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André Vallini
Question N° 54188 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 7 juillet 2009

M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les inquiétudes exprimées par les associations de défense des consommateurs concernant l'article 98 du projet de loi sur l'engagement national pour l'environnement. Dans ce texte destiné à mettre en oeuvre les engagements pris lors du Grenelle de l'environnement, une partie concerne la gouvernance, avec des mesures relatives à l'information et à la concertation. L'article 98 vise à encadrer la définition des critères de représentativité des acteurs qui seront amenés à siéger dans les instances de concertation (Conseil économique, social et environnemental, conseils économiques et sociaux régionaux...) sur les politiques de développement durable. Cet article précise trois catégories d'acteurs pouvant être désignées dans ces instances consultatives, avec la condition qu'ils oeuvrent dans le domaine de la protection ou de l'éducation à l'environnement. Les associations de défense des consommateurs craignent d'être écartées de la participation aux débats sur les projets en matière de développement durable, alors que ce concept recouvre certes une dimension écologique, mais aussi sociale et humaine. Il lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend laisser la possibilité aux associations de défense des consommateurs de participer aux instances de consultation sur les projets en matière d'environnement et de développement durable.

Réponse émise le 22 mars 2011

L'article 249 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement encadre la définition des critères que devront respecter les associations, les organismes et les fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement en vue de pouvoir prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. L'application de ces critères permettra de sélectionner des acteurs représentatifs de la protection de l'environnement, qui auront notamment fait preuve de leur expérience, de leur indépendance, de leur fonctionnement démocratique et de leur transparence financière, en vue de garantir une concertation de qualité, intégrant beaucoup mieux les enjeux environnementaux. L'article 249 de la loi précitée n'exclut pas la possibilité de nommer d'autres représentants associatifs dans les instances consultatives en matière de développement durable, et notamment des représentants d'associations de défense de consommateurs, lorsque cela est pertinent au regard du champ de compétence de l'instance consultative considérée. Ils siégeront dans ces instances en raison de leur compétence propre et non en tant qu'acteurs représentatifs de la protection de l'environnement afin que la gouvernance mise en place dans ces instances permette d'appréhender l'ensemble des problématiques liées au développement durable. C'est déjà le cas au sein d'instances telles que le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE), le Conseil national de l'air, la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement ou les Commissions locales de l'eau.

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