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Didier Julia
Question N° 54175 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Didier Julia signale à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que certains maires de communes de plus de 3 500 habitants ont décidé de supprimer les procès verbaux des conseils municipaux et de se contenter de comptes-rendus succincts rédigés par eux-mêmes et ne comportant aucune référence aux personnes qui ont participé aux débats, ni aux points de vue qu'ils y ont exprimés. Il attire son attention sur le fait que l'article 2121-15 du code des collectivités territoriales prévoit que le conseil nomme un secrétaire de séance et l'article 2121-26 que « toute personne physique ou morale a le droit de demander consultation des procès verbaux du conseil municipal ». Mais les articles qui formalisent la rédaction nécessaire d'un procès verbal (articles 3121-13 et L. 4132-12 du code général des collectivités territoriales) ne s'appliquent qu'aux conseils généraux et régionaux. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas opportun et même nécessaire, dans le cadre de l'article 87 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures qui lui permet de remédier par ordonnance aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, de compléter l'article 2121-15 du CGCT par un troisième alinéa prévoyant la même disposition que pour les autres collectivités territoriales, à savoir : « le procès verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions ».

Réponse émise le 8 décembre 2009

Les textes du code général des collectivités territoriales régissant, d'une part, le fonctionnement des conseils municipaux et, d'autre part, des conseils généraux et régionaux comportent des différences notables qui trouvent leur origine dans les législations bien antérieures aux lois de décentralisation et à l'érection des départements, puis des régions en collectivités territoriales de plein exercice. Ainsi, les dispositions de l'article L. 3121-13 relatives aux procès-verbaux des conseils généraux sont issues de l'article 32 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et ont été rendues applicables par le législateur aux procès-verbaux des conseils régionaux dans des termes identiques repris à l'article L. 4132-12. Alors que ces deux articles détaillent précisément les conditions d'élaboration et le contenu des procès-verbaux des conseils généraux et régionaux, les dispositions législatives applicables aux conseils municipaux laissent une grande souplesse à ces derniers, en raison des importantes disparités existant entre les communes en moyens et services. Il est vrai que les développements technologiques ont apporté un changement considérable en facilitant l'enregistrement et la transcription des délibérations. Il pourrait donc être justifié d'harmoniser les règles applicables aux différentes catégories de collectivités territoriales. Pour autant, la rédaction actuelle de l'article L. 2121-25 du CGCT et la jurisprudence y afférent garantissent l'information de toute personne sur le sens et la portée réelle des délibérations du conseil municipal. Par ailleurs, la modification souhaitée par l'honorable parlementaire n'entre pas dans le cadre fixé pour l'ordonnance prévue par l'article 87 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Cette habilitation n'autorise en effet le Gouvernement qu'à corriger les erreurs matérielles ou les incohérences existant dans le CGCT et non à apporter une modification de cette ampleur dans les règles applicables en matière de procès-verbaux.

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