Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christian Kert
Question N° 54167 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'interprétation restrictive par l'administration fiscale de l'article 732 ter du CGI (issu de la loi de modernisation de l'économie) permettant à un salarié acquéreur du fonds de commerce de son employeur de bénéficier d'une exonération sur les droits de mutation. En effet, l'article prévoit un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle si l'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale..., et si la vente est consentie à un titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein conclu avec l'entreprise dont le fonds où la clientèle sont cédées. Or certains centres des impôts refusent l'application de cette exonération dans la mesure où le salarié, qui compte plus de deux années d'ancienneté et s'engage à détenir l'entreprise pendant au moins cinq ans, a constitué une EURL ayant opté pour l'IS, dont il est l'unique associé, le fondateur et le gérant pour se porter acquéreur du fonds de commerce de son employeur. Selon ces centres, l'acquéreur n'est plus le salarié, mais l'EURL, et, en conséquence, l'article 732 ter ne trouverait pas à s'appliquer. Or une telle lecture vide de sa substance la volonté du législateur dont l'objectif est de favoriser la transmission des petites entreprises. Il convient également de noter qu'une exonération sur les droits de mutation était déjà prévue dans les textes pour les ventes de fonds inférieures à 23 000 euros. Or il est rare que l'acquisition d'un fonds d'une valeur supérieure se fasse pour une exploitation en nom propre, les conséquences économiques, financières et fiscales étant trop lourdes à assumer. De même, l'exonération des droits de mutation, telle que prévue par le nouvel article 732 ter s'applique lorsque l'acquéreur achète des parts sociales ou actions de la société dont il est salarié. Ainsi, la volonté du législateur ne peut apparaître comme réservant le bénéfice de l'exonération aux seuls repreneurs exploitant en nom propre. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire préciser à son administration que dans la situation similaire (EURL), le salarié acquéreur puisse bénéficier de l'exonération sur les droits de mutation prévue par l'article 732 ter.

Réponse émise le 23 février 2010

Issu de l'article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'article 732 ter du code général des impôts (CGI) allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d'entreprises en instituant un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans. Ce dispositif concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les fonds agricoles et les clientèles d'entreprises, qu'ils soient cédés directement ou indirectement via la cession des titres de la société concernée. Il vise, outre le conjoint du cédant ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou encore ses frères et soeurs, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée exerçant leur activité à temps plein dans l'entreprise depuis au moins deux ans ainsi que les apprentis. L'instruction publiée le 2 avril 2009 au Bulletin officiel des impôts (BOI) 7 D-1-09 commente ce dispositif et précise dans son paragraphe n° 20 que l'acquéreur peut également être une structure de type unipersonnelle telle une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), une EARL unipersonnelle (exploitation agricole à responsabilité limitée), une SELARL unipersonnelle (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) ou une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). Ces précisions sont de nature à répondre pleinement aux préoccupations exprimées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion