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Pierre Lasbordes
Question N° 54095 au Ministère de la Défense


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'absence de reconnaissance des réfractaires au service du travail obligatoire institué par le régime de Vichy, notamment les réfractaires de nationalités italienne ou espagnole recherchés pour être enrôlés de force au STO. Ces hommes, qui ont refusé l'asservissement et la collaboration, ne bénéficient d'aucune reconnaissance de la part de la Nation, alors qu'ils ont fait acte de courage et de résistance. Ces hommes sont indignés d'être écartés du devoir de mémoire. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en comptes les aspirations légitimes des réfractaires au service du travail obligatoire et leur accorder le droit d'obtenir le titre de reconnaissance de la Nation.

Réponse émise le 1er juin 2010

La loi du 22 août 1950 et le décret n° 52-1001 du 17 août 1952 ont institué le statut de réfractaire. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 296 et suivants et R. 352 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce titre est attribué aux personnes qui ont refusé de répondre à un ordre de réquisition, ou se sont évadées de leur lieu d'affectation, ou ont refusé de rejoindre leur affectation à l'issue d'une première permission, ou se sont soustraites préventivement à la réquisition. Une condition de durée de trois mois de réfractariat est exigée, sauf pour les réfractaires ayant régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy (une administration, un service public ou une entreprise considérés comme protégés par l'ennemi), pour lesquels une durée de six mois au moins de réfractariat avant le 6 juin 1944 est exigée. Outre la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la carte de réfractaire ouvre droit au bénéfice des pensions militaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 301, à la prise en compte de la période de réfractariat comme service militaire actif pour la retraite, à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 339, au port de l'insigne de réfractaire prévu à l'article L. 391 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945, ainsi qu'au privilège de voir recouvrir le cercueil des réfractaires d'un drap tricolore lors de leurs obsèques. La circulaire du 1er août 1953 relative à l'application des textes concernant les réfractaires et les personnes contraintes au travail a précisé que le statut de réfractaire était applicable aux personnes possédant la nationalité française au moment où les faits se sont produits. Toutefois, par circulaire en date du 17 septembre 1964, il a été décidé qu'à défaut de titre de réfractaire, les personnes de nationalité étrangère au moment des faits pourraient se voir délivrer une attestation, permettant d'assimiler le temps indiqué à une période d'assurance, valable pour la détermination des droits éventuels des intéressés à une pension de retraite.

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