M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les dispositions adoptées par l'ONAC concernant les demandes de carte du combattant ou du TRN (titre de reconnaissance de la Nation) présentées à titre posthume par les veuves, à la suite de plusieurs décisions de justice. Désormais, il n'est plus possible de leur accorder cette carte qui leur permettait de faire valoir leurs droits alors même qu'elles seraient en mesure de justifier le fait que leurs maris auraient pu en bénéficier de leur vivant. Il estime que cette position pénalise injustement des femmes dont les maris, pour des raisons diverses, n'ont pu accomplir cette démarche et il lui demande, dans un souci d'équité sociale, s'il ne serait pas envisageable de légiférer dans ce domaine, d'autant plus que le nombre de personnes concernées est appelé à diminuer d'année en année.
À la suite de nombreux contentieux, l'ONAC a été amené à saisir la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) et la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la défense afin de l'éclairer sur un certain nombre de points relatifs à l'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation (TRN), notamment à titre posthume. De ces avis, il ressort que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient l'attribution de ces deux titres qu'au demandeur remplissant les conditions d'attribution. L'attribution du TRN est en effet régie par l'article D. 266-1 du code susvisé qui conditionne la délivrance de ce titre, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume. Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253, R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même. À l'instar du TRN, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume. Par suite, la délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient. Elle ne peut en particulier entraîner pour le conjoint survivant, le plus souvent la veuve, la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l'ONAC. Ces conclusions aboutissent à limiter l'aide administrative et financière consentie par l'ONAC à ses seuls ressortissants tels que définis par l'article L. 520 dudit code, c'est-à-dire, notamment, à la veuve d'un combattant ou d'un civil titulaire du TRN ou de la carte du combattant, ou en ayant fait la demande avant son décès.
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