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Rudy Salles
Question N° 54076 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 7 juillet 2009

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les modalités de consultation des préfets dans le cadre des autorisations des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des chapitres individualisés valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). L'article 235 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ouvert la possibilité d'intégrer au sein des SCOT un chapitre individualisé valant SMVM. Ainsi, l'article L. 122-3 IV du code de l'urbanisme dispose que le projet de périmètre des SCOT est communiqué au préfet, qui, après avis du ou des conseils généraux et après avoir vérifié que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement, le publie par arrêté. Une consultation du préfet est également prévue lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales, dans le cas où l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé valant SMVM, cette consultation portant sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Le décret n° 2007-1586 du 8 novembre 2007 est venu préciser le contenu et la procédure à suivre lors de l'élaboration de ce chapitre individualisé en imposant, à l'article R. 122-3-1 du code de l'urbanisme, la consultation préalable du préfet maritime avant les avis ou accords du préfet requis. Il lui demande de préciser si la procédure prévue à l'article L. 122-3 IV exige une procédure en deux temps ou si elle peut se faire de façon simultanée. En d'autres termes, il lui demande s'il convient, dans un temps, de saisir le préfet quant au périmètre du SMVM avant, dans un second temps, de le saisir à nouveau mais cette fois sur le périmètre du SCOT, ou bien s'il est possible, dans le cadre d'une seule et même saisine, que le préfet se prononce à la fois sur les périmètres du SMVM et du SCOT avant d'arrêter et de rendre public le périmètre du SCOT.

Réponse émise le 20 avril 2010

L'article L. 122-3 IV du code de l'urbanisme prévoit que le projet de périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) est communiqué au préfet, chargé de le publier. Il prévoit également que, lorsque le SCOT englobe une ou des communes littorales et que l'établissement public compétent décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Ces dispositions n'imposent pas qu'il faille consulter le préfet sur le périmètre du SMVM avant de lui communiquer le projet de périmètre de SCOT. Il est donc possible de consulter le préfet à la fois sur le périmètre du SMVM et sur le périmètre du SCOT.

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