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Alain Marty
Question N° 5405 au Ministère du Travail


Question soumise le 25 septembre 2007

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des personnes invalides à la retraite. Pour ces personnes, la pension d'invalidité est calculée sur la base des dix meilleures années de cotisation. Or, dès soixante ans, la pension d'invalidité devient d'office une pension vieillesse calculée sur les vingt-cinq meilleures années d'activité pour les salariés du privé, hors périodes de longue maladie ou d'invalidité et de reclassement professionnel. Cette différence de calcul explique une diminution très importante des revenus des personnes invalides qui ne sont plus aptes à reprendre une activité professionnelle. Il lui demande s'il serait possible de revoir le mode de calcul de la pension vieillesse et de ne retenir que les dix meilleures années d'activité sans exclure les périodes de longues maladies ou d'invalidité.

Réponse émise le 8 juillet 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes invalides à la retraite. Il convient de souligner, dans la mesure où le système de retraite français repose sur une retraite servie par le régime général et les régimes complémentaires, que la comparaison des revenus de remplacement de ces personnes doit être établie entre le montant de la pension d'invalidité, d'une part, et celui de la pension de retraite du régime général de retraite et de la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire, d'autre part. Dès lors, la perception d'une diminution de revenus peut résulter de deux facteurs ; soit, elle peut intervenir à soixante ans, lorsque l'assuré a bénéficié d'un contrat d'assurance privé supplémentaire pour le risque invalidité, et que celui-ci arrive à échéance en vertu du contrat : la sécurité sociale n'est pas alors en cause ; soit, s'agissant de la seule pension de base, elle peut s'expliquer pour une partie importante des cas par une comparaison tronquée ne tenant pas compte de l'existence d'une double carrière des assurés concernés. En effet, la pension d'invalidité est servie par le régime dans lequel l'assuré a terminé sa carrière professionnelle ; elle n'est pas proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie dans ce régime. A l'inverse, les pensions de vieillesse servies par l'ensemble des régimes dans lesquels l'assuré a été affilié sont calculées à raison de la durée d'assurance effectuée dans chacun des régimes. Dès lors, il n'est pas anormal qu'une pension servie par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) branche vieillesse soit plus faible qu'une pension d'invalidité servie par la CRAM branche invalidité, dans le cas où l'intéressé a effectué la première partie de sa carrière dans un autre régime, lequel servira également une pension de vieillesse. Il faut ajouter que la loi a également prévu plusieurs mesures pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord le bénéfice d'une pension au taux plein leur est garanti (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.

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