M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le traitement réservé aux personnel de la police ferroviaire et de la sûreté de la SNCF. Effectivement, il arrive parfois que ces personnels soient confrontés à des personnes dangereuses, menaçantes, voire violentes physiquement, à leur encontre. De telles situations obligent les agents de la SNCF à procéder à bord des trains à l'interpellation des ces passages avant de les confier aux services de police ou de gendarmerie lors de l'arrivée en gare, et ce afin de remplir leur mission de protection des personnes et des biens. Dans un tel contexte, un agent de la sûreté de la SNCF a été déclaré victime par la justice après qu'un passager violent l'ait agressé et blessé physiquement. Ce dernier ayant reconnu les faits, il a été condamné par la justice. Nonobstant, la SNCF n'a pas tenu compte de ces éléments afin de sanctionner pour ces faits l'agent de sûreté concerné. Pour cela, la direction de la SNCF s'appuie sur la rédaction du décret n° 2000-1135, chapitre VIII article 65, 3e paragraphe : « s'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ». Placé dans ce paragraphe, le mot éventuellement permet une interprétation aléatoire et subjective de la part de la direction de la SNCF à l'égard des agents de la police ferroviaire et de la sûreté de la SNCF qui appliquent le principe de légitime défense afin de protéger leur intégrité physique et celle des passagers. Le conseil des prud'hommes compétent a condamné la SNCF pour cette sanction illégitime. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend entreprendre afin que des sanctions aussi injustes ne soient pas appliquées à ces agents de la SNCF.
Les conditions d'emploi des agents de la surveillance générale (SUGE) de la SNCF sont fixées par des dispositions législatives. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, a conféré un statut particulier aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP par rapport aux autres activités privées de surveillance et de gardiennage des biens et de la protection physique des personnes. L'article 11-1 de la loi n° 83-629 introduit par l'article 63 de la loi n° 2001-1062, définit les missions des agents de la SUGE : « veiller à la sécurité des personnes et des biens, protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et veiller au bon fonctionnement du service. » L'article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983 fixe les conditions d'honorabilité requises de ces professionnels. Les agents de la SUGE ne peuvent, en vertu de la loi, ni être affectés ni être maintenus dans leur service interne de sécurité « s'ils ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ». Le fait d'employer une personne en violation de cette disposition est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par l'article 14-2 (II) de la loi n 83-629, créé par l'article 94 de la loi n 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Les agents de la SUGE ont, en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, modifiée par la loi n 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le droit de constater, par procès-verbaux, les infractions à la police des chemins de fer (signal d'alarme déclenché sans raison valable, dégradation d'équipements, absence de titre de transport...). Ils sont, à cette fin, habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant. Le même texte prévoit qu'en cas de fraude ou de troubles à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou à la régularité des circulations, les agents des services internes de sécurité peuvent enjoindre à tout contrevenant de descendre du véhicule au point d'arrêt suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer, ils peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique. Enfin, l'article 11-4 de la loi n 83-629, introduit par l'article 68 de la loi n 2001-1062, prévoit que les agents de la SUGE sont, pour l'accomplissement de leurs missions, nominativement autorisés au port d'armes par l'autorité préfectorale. À l'occasion de circonstances dans lesquelles les garanties procédurales viendraient à ne pas être suivies strictement par des agents investis de ces missions, leurs actes seraient susceptibles de tomber dans le champ des faits mentionnés à l'article 11-2 précité, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Dans le cas particulier évoqué, le litige a été porté devant la juridiction du travail qui l'a tranché au bénéfice du salarié.
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