M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le supplément en avion de tous ordres et notamment pour les personnes obèses. La compagnie low cost Ryanair a proposé au mois d'avril d'introduire une taxe pour ses passagers obèses. Un supplément par kilo était annoncé pour les hommes de plus de 130 kilos et les femmes de plus de 100 kilos. Il lui demande d'indiquer sa position à ce sujet, alors que la différence entre le prix d'annonce et le prix réel que va payer le client après rajout des frais optionnels est déjà très grande.
Le transport aérien de passagers de forte corpulence ne fait l'objet, au plan tarifaire, d'aucune réglementation spécifique, tant au plan mondial qu'au niveau européen ou national. La plupart des compagnies aériennes appliquent à cet égard les résolutions adoptées au sein de l'association du transport aérien international (IATA), qui prévoient qu'un passager acquitte le tarif correspondant au nombre de sièges qu'il souhaite occuper. Aussi, dès lors qu'une personne manifeste le souhait, au moment de la réservation, de disposer pour elle seule de plus d'un siège, pour des raisons personnelles ou de confort qu'elle n'a pas à justifier, elle doit payer le nombre de places ainsi réservées. Ces dispositions tarifaires doivent être portées à la connaissance de la clientèle par les compagnies aériennes dans leurs conditions générales de transport. Il s'avère cependant que les dimensions des fauteuils d'avion, particulièrement en classe économique, ne permettent pas aux passagers de forte corpulence d'y être installés dans des conditions de confort satisfaisantes. Or, le règlement d'un siège additionnel constitue indéniablement une contrainte financière particulièrement pénalisante et un frein à l'accès de ces personnes au transport aérien. Certaines compagnies proposent donc diverses formules tarifaires permettant de diminuer sensiblement le coût global du transport, telles que des modulations du prix du siège supplémentaire demandé. Par ailleurs, l'acquisition d'une seconde place ne constitue nullement une obligation pour le passager, mais une recommandation. En règle générale, les compagnies s'efforcent, lorsque les conditions de remplissage du vol le permettent, de trouver les arrangements nécessaires afin que la personne concernée puisse voyager dans des conditions satisfaisantes, par exemple en mettant gracieusement un deuxième siège à sa disposition voire en procédant à un surclassement. Si aucun tribunal français ne s'est encore prononcé sur cette question, des juridictions étrangères ont traité de cette question, notamment aux États-Unis et au Canada. Ainsi, saisis sur les politiques tarifaires appliquées en la matière par les compagnies, les juges ont estimé qu'elles ne constituaient pas une pratique discriminante. Le Gouvernement attend cependant des compagnies aériennes comme de toutes les entreprises de transports une attitude bienveillante et attentive à l'égard des personnes présentant un handicap. Il est également extrêmement attentif à l'absence de toute discrimination. De ce point de vue, le comportement de certaines compagnies est effectivement tout à fait condamnable et des actions ont été engagées contre certaines d'entres elles comme Ryanair qui a refusé à plusieurs reprises d'embarquer des personnes en raison de leur handicap.
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