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Marc Dolez
Question N° 53969 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 juin 2009

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nouvelle norme européenne NF EN 15288-2 qui traite des « exigences pour la sécurité et le fonctionnement » parue le 1er novembre 2008 et qui préoccupe l'ensemble de la profession des maîtres-nageurs sauveteurs. Cette nouvelle norme, si elle venait à s'appliquer en droit français, représenterait un recul important pour la sécurité des usagers des piscines, puisque inférieure au cadre réglementaire national ayant pour socle la loi du 24 mai 1951. La réglementation actuelle garantit la sécurité des usagers des piscines d'accès gratuit ou payant, quel que soit l'établissement de baignade, qu'il soit la propriété d'un service public, d'un propriétaire de camping, d'hôtel, d'un parc d'attraction et de loisir. Or cette norme NF EN 15288-2 dissocie les types de piscines publiques, selon qu'elles soient de type 1 municipales, ou de types 2, 3, 4, d'hôtels, de campings, de clubs privés, et laisse aux propriétaires exploitants le soin d'évaluer les risques. Cette évaluation déterminera si une surveillance des bassins est requise, voire aucune surveillance. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour que la réglementation soit à la hauteur des risques que représente, pour les utilisateurs, l'activité en piscine.

Réponse émise le 23 février 2010

La norme européenne NF EN 15288-2 traite des « exigences pour la sécurité et le fonctionnement » des piscines. L'ensemble de la profession et de nombreux usagers de piscines s'inquiètent du fait que cette nouvelle norme européenne, si elle venait à s'appliquer en droit français, représenterait un recul important pour la sécurité des usagers des piscines, dans la mesure où elle est inférieure à notre cadre réglementaire national ayant pour socle la loi du 24 mai 1951. Cette norme européenne définit les diverses modalités auxquelles les bassins doivent répondre et traite du dispositif de surveillance des baignades. Elle semble, en apparence, abaisser le niveau de sécurité en ce qui concerne la surveillance des baignades dans la mesure où elle prévoit que la « présence d'une surveillance et son niveau découlent du résultat de l'évaluation des risques, sauf réglementation particulière ». Toutefois, il convient de distinguer la réglementation et la normalisation. La normalisation en matière de piscines est d'application volontaire en France. Elle ne permet pas de déroger à la réglementation, qui reste le cadre juridique premier. La nouvelle norme européenne ne se substitue donc pas au dispositif législatif et réglementaire français, plus exigeant en matière de sécurité.

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