Mme Odette Duriez attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des petits exploitants agricoles au regard du paiement de la cotisation de solidarité de la mutualité sociale agricole prévue à l'article L. 731- 23 du code rural. Les personnes aux revenus modestes, qui dirigent une exploitation dont l'importance n'excède pas 10 hectares, sont assujetties à une cotisation dite « de solidarité » représentant 16 % du revenu professionnel. La conséquence pour leur pouvoir d'achat demeure négative, d'autant plus lorsque le conjoint, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, s'acquitte également de cette cotisation. À défaut de la supprimer, il est donc important de diminuer sensiblement l'assiette forfaitaire et le taux de cette cotisation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte proposer pour remédier à ce problème.
En application de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement nécessaires pour être affiliées en qualité de non-salariées, sont redevables auprès du régime de protection sociale agricole, d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels qu'elles retirent de leurs activités. Dès lors qu'une activité agricole génère des revenus, il apparaît normal que des cotisations soient appelées sur lesdits revenus. Les personnes qui exploitent plus de la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont soumises à l'ensemble des cotisations pour les risques maladie, vieillesse, famille, accidents du travail et retraite complémentaire obligatoire. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain montant, les cotisations sont calculées sur des assiettes minimales. En revanche, les personnes qui exploitent moins de la moitié de la SMI ne sont redevables que d'une cotisation de solidarité : il s'agit d'une cotisation réduite, calculée proportionnellement aux revenus, et pour laquelle il n'est pas prévu d'assiette minimale lorsque ceux-ci sont faibles ou inexistants. De plus, l'assiette forfaitaire provisoire sur laquelle est appelée la cotisation de solidarité la première année au titre de laquelle elle est due, est régularisée par la suite en fonction des revenus réellement perçus. Le montant proprement dit de cette assiette forfaitaire provisoire a été sensiblement abaissé en 2007 et il est aujourd'hui égal à cent fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur. En outre, la réglementation prévoit une dispense complète du paiement de cette cotisation pour les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire de santé (CMU-C). Par ailleurs, il ne peut être demandé au conjoint d'un cotisant de solidarité de s'acquitter également d'une cotisation de solidarité. En d'autres termes, sur une exploitation inférieure à la moitié de la SMI, il ne peut y avoir qu'un seul cotisant de solidarité. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation actuelle concernant la situation des personnes exploitant des petites surfaces.
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