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Jean-Louis Gagnaire
Question N° 53945 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 juin 2009

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. La loi sur les catastrophes naturelles de 1982 stipule que les contrats d'assurance habitation comprennent obligatoirement une garantie catastrophe naturelle qui couvre les victimes contre les « dommages matériels directs ayant pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel » Cette indemnisation est accessible dès lors qu'un événement entraîne la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par la publication d'un arrêté interministériel. Le code des assurances détaille ces dispositions aux articles L. 125-1 et suivants. Après les intempéries de novembre 2008 et la montée du Gier qui ont provoqué des sinistres très importants dans le département de la Loire, nombre de nos concitoyens s'élèvent légitimement contre une indemnisation trop partielle pour ne pas précipiter certaines victimes dans des situations financières très difficiles. En effet, la notion de « dommages matériels directs » exclut de très nombreux frais auxquels les sinistrés doivent faire face, par exemple le relogement provisoire, les frais liés à l'éventuelle déclaration d'insalubrité d'un logement, ou encore les frais de déménagement. Malgré la garantie « catastrophe naturelle », beaucoup de personnes ne sont pas réellement à l'abri de graves problèmes financiers si un événement naturel exceptionnel survient. Il apparaît donc utile et nécessaire de réviser la loi de 1982 et le code des assurances afin d'élargir le champ des préjudices ouvrant droit à indemnisation en cas de catastrophe naturelle. On peut légitimement attendre de la souscription d'un contrat habitation une garantie solide contre des événements dont la responsabilité échappe par nature totalement à l'assuré. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les catastrophes naturelles ne plongent pas du jour au lendemain des personnes assurées dans des situations financières intenables. Il lui demande quelle est l'analyse du Gouvernement sur ce point et quelles démarches il compte entreprendre pour améliorer la protection assurantielle des victimes de catastrophes naturelles.

Réponse émise le 1er décembre 2009

Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs consécutifs à l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Par conséquent, en cas d'inondation, le régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ne prend pas en compte les frais indirects tels que ceux occasionnés par la nécessité d'un relogement. Cependant, les contrats d'assurance de dommages aux biens, sur lesquels est assise la garantie des catastrophes naturelles, proposent généralement la prise en charge de ces frais, sans que celle-ci ne soit réassurée avec la garantie de l'État. Il existe donc bien des possibilités de couverture des frais indirects, laissées au choix de l'assuré au moment de la signature de son contrat multirisque habitation.

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