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Damien Meslot
Question N° 53933 au Ministère de la Santé


Question soumise le 30 juin 2009

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le mode de calcul de l'allocation de cessation anticipé d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). En effet, les salariés de l'entreprise Alstom, qui ont travaillé en contact avec l'amiante, peuvent prétendre au bénéfice du décret ministériel du 6 décembre 2007 qui ouvre droit à l'ACAATA. Il apparaît, selon la CRAM d'Alsace-Moselle, que le montant de cette allocation est déterminé sur la moyenne des rémunérations brutes soumises à cotisations sociales perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée. Or, compte tenu de la conjoncture, les salariés concernés se trouvent fortement pénalisés dans la mesure où certains ont occupé des emplois à temps partiel et que le calcul sera effectué sur la base de cette activité salariée nouvelle alors même que le risque d'être contaminé par l'amiante a eu lieu lorsqu'ils étaient en activité au sein du groupe Alstom. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer le mode de calcul pour déterminer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Réponse émise le 1er décembre 2009

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Ainsi, le décret n° 99-247 du 27 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, énumère limitativement en son article 2-2 les périodes qui ne sont pas prises en compte. Sont neutralisées dans le calcul du salaire de référence les périodes consécutives à des plans sociaux, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'État a été conclue pour une compensation partielle de la baisse de salaire ; les périodes de baisse de rémunération suite à un accord d'entreprise ; les périodes de versement d'allocations de chômage partiel ; les périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été maintenu ; les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ; les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle. En son article 2-3, le décret du 27 mars 1999 précise par ailleurs que lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.

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