M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la réglementation relative à l'affichage des publicités, notamment dans les maisons de la presse et débits de journaux. En effet, les distributeurs de journaux sont le plus souvent attentifs aux emplacements des revues dont les images pourraient choquer certains publics. Cependant ces derniers ne sont pas en mesure de maîtriser la totalité de leur affichage. Des chevalets mobiles, placés souvent sur la voie publique, dont le contenu est géré par des réseaux de distribution, comportent systématiquement des bandeaux suggestifs. De par leur format et leur emplacement, ces images sont directement placées au niveau des yeux des enfants qui circulent sur la voie publique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités d'application de la réglementation et les intentions du Gouvernement sur des modifications éventuelles en la matière.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pose le principe de la liberté de l'affichage. Si des dérogations peuvent être apportées à ce principe, celles-ci doivent se fonder sur des dispositions législatives particulières ou sur les exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. À cet égard, les pouvoirs du maire ne peuvent légalement s'exercer que sous certaines conditions. En effet, celui-ci doit apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble, mais encore de son caractère sérieux et de nature à compromettre gravement l'ordre public et de plus, en raison de circonstances locales particulières. Toute mesure d'ordre général est donc illégale, selon une jurisprudence constamment réaffirmée (CE 16 octobre 1996, commune de Taverny). La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse confie au ministre de l'intérieur un pouvoir de police spéciale. Le ministre de l'intérieur peut interdire la vente aux mineurs, l'exposition à la vue du public, voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Une commission, présidée par un membre du Conseil d'État, composée de représentants de divers ministères et de professionnels, et dont le secrétariat est assuré par la chancellerie, « a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ». Le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de solliciter l'avis de la commission, mais la quinzaine d'interdictions prises chaque année fait souvent suite à ses propositions. Il s'agit généralement de mesures d'interdiction prises en considération du caractère pornographique des publications. Par ailleurs, le fait de rendre des images pornographiques visibles par des mineurs est réprimé par le code pénal. En effet, l'article 227-24 du code pénal réprime d'une peine de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros l'affichage de publicités à caractère pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'être vue par un mineur.
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