M. Roland Muzeau attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur une disposition du revenu de solidarité active pour laquelle des habitants de sa circonscription n'ont pas manqué l'interpeller. À la rubrique « Vous êtes célibataire et vous vivez seul » qui figure dans le formulaire que les postulants au revenu de solidarité active sont invités à remplir, il est demandé aux futurs allocataires s'ils perçoivent une pension alimentaire ? Si le demandeur répond négativement, il lui est alors demandé s'il est « susceptible d'engager une action envers vos parents pour obtenir une pension alimentaire. Si vous souhaitez être dispensé de cette démarche, précisez le motif (logé gratuitement par les parents, aide financière versée par eux, etc.) ». Outre le fait que de nombreux futurs allocataires sont scandalisés par cette disposition, ils font remarquer que rien de tel ne figurait dans la demande d'allocation du revenu minimum d'insertion. Par ailleurs, il tient à dénoncer ce principe qui voudrait que la solidarité familiale pallie la solidarité nationale. Aussi, il demande de bien vouloir lui indiquer ce qui a motivé une telle disposition et, surtout, que cette disposition soit supprimée du dispositif du revenu de solidarité active.
Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté remercie M. le député pour sa question, qui soulève le délicat problème de l'articulation de la solidarité nationale et des solidarités familiales. À titre liminaire, il convient de rappeler que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 828 procédures (sur un nombre global de 422 790 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2006. Sur le fond, le revenu de solidarité active (RSA), comme le revenu minimum d'insertion (RMI), est une prestation d'aide sociale. À ce titre, elle revêt un caractère subsidiaire c'est-à-dire, qu'elle vient compléter l'ensemble des ressources auxquelles la personne peut prétendre, sans s'y substituer. Ainsi, un demandeur de RSA, comme un demandeur de RMI avant lui, est tenu de faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations sociales auxquelles il peut prétendre et aux créances d'aliment qui lui sont dues. En droit, les obligations incombant au foyer sont donc identiques en matière de RMI et de RSA. Il convient d'ailleurs à ce titre de préciser que seul le droit à la fraction du RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable et les ressources du foyer - soit l'équivalent du RMI actuel, à l'exclusion de la fraction du RSA servie en complément des revenus d'activité de la personne - est subordonné à ces obligations. En d'autres termes, les personnes percevant le RSA au titre de leurs revenus d'activité et dont les ressources globales excèdent le montant du RMI actuel ne sont pas concernées. En outre, la portée pratique de ces dispositions est, en matière de RSA, très limitée. L'article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeure ». Cette rédaction modifiée en 2002 pour codifier la jurisprudence de la Cour de cassation signifie que l'enfant majeur conserve des droits vis-à-vis de ses parents. Là encore le RSA n'a pas vocation à s'y substituer. Mais si l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. Tout est affaire d'espèce. En pratique, la jurisprudence ne retient cette obligation qu'à l'endroit d'enfants encore jeunes (moins de 30 ans) et, en règle générale, poursuivant leurs études. Le nombre de demandeurs du RSA concernés est donc en réalité très limité dans la mesure où, sauf exceptions, les personnes de moins de vingt-cinq ans et les étudiants sont exclus du champ des bénéficiaires de la prestation. Pour éviter toute confusion et se prémunir contre les risques de dérives évoqués par l'honorable parlementaire, cette analyse a été portée à la connaissance de l'ensemble des présidents de conseils généraux et des organismes instructeurs du RSA. Le formulaire de demande a été par ailleurs modifié pour souligner le caractère exceptionnel des instances dans lesquelles ces règles trouvent à s'appliquer.
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