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Philippe Briand
Question N° 53886 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 30 juin 2009

M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences des modalités du financement du revenu de solidarité active. Il souligne que, dans le cadre de la vente d'une entreprise sous la forme d'une cession de titres, cette transaction est soumise non seulement à des droits de mutations, à l'impôt sur le revenu mais aussi au 1,1 % de la dite mesure. Il indique que globalement le capital - destiné par exemple à financer ou compléter une retraite - se trouve d'emblée amputé de près d'un tiers, pénalisant alors sévèrement la personne qui a travaillé toute une vie pour épargner en vue de sa fin d'activité. Il lui demande ce que le Gouvernement compte faire concrètement pour remédier à une situation qui diminue l'épargne des retraités et contribue, en fin de compte, à leur appauvrissement.

Réponse émise le 23 février 2010

Le revenu de solidarité active (RSA), institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion, est notamment financé par une nouvelle contribution additionnelle de 1,1 % sur les produits, revenus ou gains du capital et cela quel que soit en principe leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu. Le législateur a, en effet, choisi de donner une assiette très large aux prélèvements sociaux qui, comme le RSA, s'inscrivent dans le cadre du financement de la protection sociale et répondent à un souci de solidarité nationale. C'est ainsi que la nouvelle contribution de 1,1 % dédiée au financement du RSA porte, comme l'ensemble des autres contributions et prélèvements sociaux et en cohérence avec l'universalité de leur assiette, sur les gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. S'agissant plus généralement des régimes actuels d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, ceux-ci sont équilibrés et de nature à répondre aux différents besoins d'épargne des ménages. Ainsi, les gains en capital sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un très grand nombre de contribuables, titulaires d'un portefeuille titres de faible ou moyenne importance. À cet égard, le seuil de cession en dessous duquel les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux du foyer fiscal ne sont pas imposables et n'ont pas à être déclarées s'établit à 25 730 euros pour les cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées en 2009. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. En outre, les pouvoirs publics ont procédé, dans le cadre de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005, à une profonde réforme du régime fiscal des plus-values de cession des titres de sociétés européennes par les particuliers en instaurant, à l'impôt sur le revenu et en sus du seuil de cession précité, un abattement en fonction de la durée de détention des titres cédés. Cet abattement est d'un tiers par année de détention des titres et s'applique dès la fin de la sixième année de détention, ce qui conduit à une exonération totale d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est en principe décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Cette dernière mesure, d'application différée pour la majorité des contribuables, ne s'applique pas pour la détermination des prélèvements sociaux. Elle conduira dans les prochaines années à exonérer d'impôt sur le revenu une grande partie des plus-values réalisées par les actionnaires personnes physiques. En outre, l'article 150-0 D ter du CGI, également institué par l'article 29 précité de la loi de finances rectificative pour 2005, prévoit que l'abattement pour la durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Ce dispositif transitoire, qui conduit à accorder par anticipation aux dirigeants de PME à l'occasion de leur départ à la retraite une exonération dont la plupart des actionnaires de sociétés européennes ne pourront bénéficier que dans cinq ans, témoigne d'un effort particulièrement important consenti par les pouvoirs publics pour accompagner et favoriser les transmissions d'entreprises à venir et revêt un caractère incitatif. L'ensemble de ces dispositions confère globalement aux épargnants, et particulièrement aux dirigeants de PME cessant leur activité, un régime fiscal et social favorable. Il n'est donc pas envisagé de le modifier, eu égard, notamment, aux besoins de financement de nos régimes de protection sociale.

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