M. Hervé Mariton alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certaines pratiques regrettables relatives à la délivrance de documents d'identité. À plusieurs reprises, de jeunes Français nés sur le territoire français de parents eux-mêmes nés dans les départements français d'Algérie avant le 22 juillet 1962 se sont vus exiger par les services de la préfecture une preuve de leur nationalité française lorsqu'ils présentaient un dossier pour obtenir un passeport, au motif que leurs parents étaient nés à « l'étranger ». Or lesdits parents étaient nés dans l'un des départements français d'Algérie avant le 22 juillet 1962, départements qui jusqu'à cette date faisaient partie intégrante du territoire de la République française. L'objection qui leur a été faite est donc irrecevable et témoigne d'une méconnaissance de l'article 32-2 du code civil qui stipule que « la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ». Il apparaît donc complètement absurde qu'on exige de ces personnes la preuve de la nationalité française de leurs parents, allant jusqu'à contraindre ceux-ci à produire conjointement un passeport, une carte d'identité et une carte d'électeur français, et qu'on leur oppose à ce titre des délais préjudiciables à l'obtention des documents d'identité dont elles ont besoin. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre pour que cesse cet abus de la part de certaines administrations envers les Français d'Algérie et leurs enfants.
L'Algérie est devenue indépendante le 3 juillet 1962. À compter du 1er janvier 1963, seules les personnes de statut civil de droit commun et les personnes qui ne pouvaient pas se voir attribuer la nationalité algérienne ont conservé de plein droit la nationalité française alors que les personnes de statut civil de droit local devaient, pour ce faire, souscrire une déclaration recognitive de nationalité française. Pour savoir si une personne originaire d'Algérie a conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance de ce pays, il faut, d'une part, examiner si elle était bien de nationalité française avant le 3 juillet 1962, et si, après cette date, elle a conservé la nationalité française ou si elle l'a perdue. Les registres d'état civil français ayant été conservés en Algérie, les autorités françaises concernées ne sont pas toujours en mesure de fournir les documents d'état civil établis avant 1962 mais la possession d'état de Français visée à l'article 30-2 du code civil permet aux personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 de rapporter la preuve de leur nationalité française. Par ailleurs, afin de répondre à l'incompréhension de nos concitoyens face au nombre et à la nature des documents demandés pour la délivrance ou le renouvellement de leur carte nationale d'identité (CNI) ou de leur passeport, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de mener à bien une simplification très significative des procédures applicables. Cette réforme, prévue par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, s'applique bien entendu aux personnes nées en Algérie avant le 22 juillet 1962. Elle est guidée par les quatre principes directeurs suivants. La carte nationale d'identité et le passeport sont désormais considérés comme interchangeables pour l'obtention d'un titre. Cela signifie que la possession d'une carte nationale d'identité plastifiée permet d'obtenir un passeport, sans avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en va de même de la possession d'un passeport électronique ou biométrique, qui permet d'obtenir une carte nationale d'identité. Les documents à fournir sont moins nombreux en cas de renouvellement d'un titre. En particulier, dès lors que ni l'existence du titre à renouveler ni l'identité du demandeur ne sont contestées par l'administration, il n'y a pas de raison que l'intéressé ait à fournir une nouvelle fois la preuve de sa nationalité. Les démarches réalisées afin d'obtenir des titres sur présentation d'une carte nationale d'identité plastifiée ou d'un passeport électronique ou biométrique bénéficient d'un allégement supplémentaire. Dans cette hypothèse, les formalités sont réduites au minimum nécessaire puisque l'état civil du demandeur et sa nationalité française sont d'ores et déjà établis. Il n'est donc plus demandé dans ce cas d'acte d'état civil. Dans les cas limitatifs où elle reste indispensable, la vérification de la nationalité française est rendue moins contraignante pour le demandeur. Si l'acte de naissance ne constitue pas une preuve suffisante de la nationalité française du demandeur, les services préfectoraux chargés d'instruire les demandes de cartes nationales d'identité et de passeports peuvent exiger des pièces complémentaires pour savoir si le demandeur, ou son ascendant justifie d'une possession d'état de Français depuis plus de dix ans (au moins deux documents tels qu'un titre d'identité non sécurisé : CNI cartonnée ou passeport manuscrit, même périmés, accompagné d'une carte militaire). Ainsi, la saisine du greffe du tribunal d'instance en vue de la délivrance d'un certificat de la nationalité française n'est proposée qu'en tout dernier recours, une fois épuisées l'ensemble des autres possibilités.
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